14ème législature

Question N° 97300
de M. Noël Mamère (Non inscrit - Gironde )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Travail

Rubrique > formation professionnelle

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > instances représentatives du personnel. consultation. réglementation.

Question publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6165
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 21/02/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Noël Mamère attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur les obligations de consultation du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, en matière de formation professionnelle. En la matière, les employeurs sont soumis à des obligations qui souffrent d'une incohérence juridique. L'article D. 2323-5 du code du travail (créé par le décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 et modifié par le décret n° 2014-1045 du 12 septembre 2014) fait référence à l'article L. 2323-34 du code du travail (créé par la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 et modifié par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015) et dispose que pour la consultation sur le plan de formation prévue à l'article L. 2323-34 du code du travail, l'employeur est tenu de communiquer un certain nombre d'éléments. Or cet article L. 2323-34, depuis sa dernière modification citée, ne traite plus du sujet dont l'article D. 2323-5 précise les modalités de mise en œuvre. Dès lors, l'article D. 2323-5 est dépourvu de base légale. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser la réglementation applicable.

Texte de la réponse