14ème législature

Question N° 97309
de M. Philippe Cochet (Les Républicains - Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > impôt sur le revenu

Tête d'analyse > exonération

Analyse > orphelinat mutualiste. dons. pérennité.

Question publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6106
Réponse publiée au JO le : 09/05/2017 page : 3292
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 01/11/2016

Texte de la question

M. Philippe Cochet appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur les inquiétudes entourant le régime fiscal des dons faits à l'orphelinat mutualiste de la police nationale (Orphéopolis). En effet, la Cour des comptes, appliquant la position de l'administration fiscale, a conclu que même si la gestion de cet organisme était désintéressée et son activité non lucrative, les donateurs de cette mutuelle ne pourraient pas bénéficier de la déduction fiscale pour les dons faits à cet organisme, dans la mesure où ses actions bénéficieraient à un cercle restreint de personnes constitué des policiers et de leurs familles. Une telle position apparaît particulièrement choquante s'agissant de l'aide apportée aux orphelins qui de surcroît se voient stigmatisés par le fait d'avoir eu pour parent un policier. Il souhaite donc connaître son sentiment sur la nécessité de faire évoluer l'interprétation donnée par l'administration fiscale de la notion de « cercle restreint de personnes » prise comme l'une des conditions que doit remplir un organisme d'intérêt général tel qu'Orphéopolis pour permettre à ses donateurs et mécènes de bénéficier des réductions d'impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Texte de la réponse

La Cour des comptes a rendu public, le 22 juillet 2015, un rapport, établi en application de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, sur l'orphelinat mutualiste de la police nationale-assistance (OMPN-assistance), organisme relevant du code de la mutualité qui fait appel à la générosité publique en faveur des orphelins de policiers sous l'appellation d'Orphéopolis. A l'issue de son contrôle, la Cour a conclu à la conformité aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité du public des dépenses engagées de 2010 à 2013, sous trois réserves. Par ailleurs, compte tenu des dispositions applicables du code général des impôts (CGI), de la jurisprudence du Conseil d'État, des positions réitérées de l'administration fiscale et des conséquences fiscales qu'elles entraînent pour les comptes de la mutuelle, la Cour a recommandé que l'OMPN-assistance ne fasse plus mention, dans ses supports d'appel à dons, de la possibilité d'une réduction fiscale au titre des dons effectués en sa faveur compte tenu d'un fonctionnement au profit de ses seuls membres, notion incompatible avec « l'intérêt général » au sens de l'article 200-1-b du CGI. Or, la question de l'absence de fonctionnement au profit d'un cercle restreint de personnes, l'un des trois critères définissant la notion fiscale d'intérêt général, a soulevé d'importantes difficultés, exposées notamment lors de l'examen parlementaire du projet de loi pour la croissance et l'activité. C'est dans ce contexte que le Premier ministre a confié à M. Yves Blein, député, une mission destinée à trouver des solutions pour sécuriser la situation des organismes faisant appel à la générosité du public. M. Blein a remis, le 6 juillet 2016, au ministre des finances et des comptes publics et au secrétaire d'Etat chargé du budget, son rapport dans lequel il préconisait, notamment, de préciser la situation des organismes œuvrant en faveur des orphelins. A cet égard, la doctrine administrative publiée, le 26 juillet 2016, au Bulletin officiel des finances publiques-impôts no BOI-IR-RICI-250-10-10 (paragraphe 200) précise désormais, s'agissant des organismes œuvrant en faveur des orphelins, que « Lorsque l'organisme a vocation à prendre en charge uniquement les enfants des personnes décédées ayant fait partie de ses membres et qui avaient cotisé, de leur vivant, pour que le service soit rendu, le cas échéant, à leurs enfants, il doit être considéré comme fonctionnant, du fait même des objectifs poursuivis, au profit de personnes appartenant à un groupe particulier et individualisable. En revanche, si l'organisme réalise ses actions de manière indifférenciée au profit de tous les enfants orphelins de la profession ou de l'entreprise visée, que le parent décédé ait été membre ou non de l'organisme, celui-ci n'agit pas au profit d'un cercle restreint de personnes. ». Cette publication rapporte les prises de position antérieures sur le sujet. Sous réserve de l'examen approfondi de chaque situation individuelle, ces précisions paraissent de nature à répondre aux préoccupations exprimées.