14ème législature

Question N° 97313
de Mme Marie-Christine Dalloz (Les Républicains - Jura )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > taxe d'aménagement

Analyse > exonération. champ d'application.

Question publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6138
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9183
Date de changement d'attribution: 12/07/2016

Texte de la question

Mme Marie-Christine Dalloz attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur les possibilités d'exonération de la taxe d'aménagement concernant les maisons de santé d'initiative privée. En effet, la loi de finances 2016 n'offre la possibilité aux collectivités territoriales d'exonérer en totalité ou partiellement de la taxe d'aménagement que les maisons de santé dont les communes sont maître d'ouvrage. Ainsi, dans les communes où les collectivités ne portent pas ce type de projet mais où des particuliers investissent pour limiter la désertification médicale, particulièrement en zone rurale, il paraît opportun d'offrir la possibilité aux collectivités locales, sur délibération, d'exonérer en totalité ou partiellement de la taxe d'aménagement l'ensemble des projets de maison de santé. Ainsi, elle aimerait connaître les points limitants et la possibilité d'élargissement des cas d'exonération de la taxe d'aménagement à tous les projets de maison de santé.

Texte de la réponse

La taxe d'aménagement s'applique aux opérations d'aménagement, de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements soumises à un régime d'autorisation d'urbanisme. Le dispositif prévoit certaines exonérations, définies aux articles L. 331-7 et L. 331-9 du code de l'urbanisme, qui s'appliquent de plein droit ou qui peuvent être votées par les collectivités bénéficiaires des taxes d'urbanisme. L'article 104 de la loi de finances pour 2016 a ajouté une nouvelle exonération facultative à la taxe d'aménagement. L'article L. 331-9 9° prévoit ainsi que, par délibération, les organes délibérants des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale, le conseil de la métropole de Lyon, les conseils départementaux et le conseil régional de la région d'Île-de-France peuvent exonérer de la taxe d'aménagement, en tout ou partie, les maisons de santé mentionnées à l'article L. 6323-3 du code de la santé publique, pour les seules communes maîtres d'ouvrage. Un élargissement de cette exonération à tout maître d'ouvrage, permettant d'inclure les initiatives publiques autres que communales ainsi que les initiatives privées, paraitrait pertinent dans l'objectif d'encourager de tels projets. Cette évolution pourrait donc être étudiée dans le cadre de l'élaboration de la prochaine loi de finances.