14ème législature

Question N° 97485
de M. Joël Giraud (Radical, républicain, démocrate et progressiste - Hautes-Alpes )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > réglementation

Analyse > isolation extérieure. performance énergétique. zones de montagne.

Question publiée au JO le : 05/07/2016 page : 6133
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10313

Texte de la question

M. Joël Giraud attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement notamment la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 qui dispose en son article 7 « le droit de l'urbanisme devra prendre en compte les objectifs suivants, dans un délai d'un an suivant la publication de la présente loi » dont l'une des prescriptions est la suivante : « permettre la mise en œuvre de travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments, notamment l'isolation extérieure, en adaptant les règles relatives à la protection du domaine public ». Dans les communes rurales de montagne soumises au règlement national d'urbanisme (RNU), il est impossible d'obtenir cette autorisation même si le dépassé est parfois de 1 cm. En effet le refus est motivé par « la construction d'une isolation par l'extérieur sur le domaine public ne pourra pas être autorisée, ne s'agissant pas d'une occupation temporaire, mais d'une occupation permanente ». Les montagnards ont la volonté et l'ambition de répondre au constat partagé et préoccupant d'une urgence écologique. Il demande donc qu'un décret sorte pour pouvoir y appliquer la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, consolidée au 28 juin 2016.

Texte de la réponse

L'article 7 de la loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et son décret d'application no 2016-802 du 15 juin 2016 facilitant la délivrance d'une autorisation d'urbanisme pour la mise en œuvre d'une isolation thermique ou d'une protection contre le rayonnement solaire lèvent les freins que pouvaient poser certaines règles prévues par les plans locaux d'urbanisme pour la mise en œuvre de projets d'isolation thermique extérieure. Ces dispositions prévoient ainsi que, dans le cas d'une demande relative à la mise en œuvre d'une isolation thermique extérieure, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation du droit des sols (bien souvent le maire) pourra écarter certaines règles du plan local d'urbanisme comme les distances d'implantation, les règles de hauteur maximales ou encore les règles relatives à l'aspect extérieur. En revanche, cette loi n'a pas prévu la possibilité de s'affranchir des règles relatives à l'occupation du domaine public. Il est donc nécessaire d'obtenir de la collectivité compétente une autorisation d'occupation du domaine public permettant de s'assurer que le projet ne compromet pas la sécurité et la circulabilité de la rue ou de l'espace espaces public concernés. Dans la pratique, de nombreuses collectivités utilisent cette possibilité pour autoriser l'empiétement du domaine public en raison d'une saillie de la construction (balcon) ou d'une isolation par l'extérieur et certains règlements de voirie prévoient cette possibilité. Le Conseil d'État a par ailleurs considéré, dans un arrêt du 5 février 2009, que « si les autorisations d'occupation du domaine public doivent en principe être délivrées pour une durée déterminée, ainsi que le rappelle l'article L. 2122-2 du code général de la propriété des personnes publiques, la seule circonstance qu'une convention ne conférant pas de droits réels à l'occupant du domaine public ne contenait aucune précision relative à sa durée n'est pas de nature à entacher celle-ci de nullité ».