14ème législature

Question N° 97540
de M. Olivier Audibert Troin (Les Républicains - Var )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > compétence. assainissement. transfert.

Question publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6489
Réponse publiée au JO le : 06/09/2016 page : 7955

Texte de la question

M. Olivier Audibert Troin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur l'évolution des compétences « eau et assainissement », et plus particulièrement sur la question spécifique de la gestion du service public administratif des eaux pluviales urbaines. Les évolutions législatives récentes ne permettent pas de disposer d'une vision claire et unanime sur les conditions possibles d'exercice de cette compétence. Si l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales rappelle utilement que « la gestion des eaux pluviales urbaines correspondant à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales des aires urbaines constitue un service public administratif relevant des communes, dénommé service public de gestion des eaux pluviales urbaines », la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite « loi NOTRe » indique pour sa part dans son article 66 que les compétences « eau et assainissement », aujourd'hui facultatives, deviendront obligatoires à partir de 2020 pour les établissements de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre. La formulation de la compétence « assainissement » a été simplifiée dans son intitulé par la loi NOTRe sans qu'il soit possible de garantir que le souhait du législateur était de créer un transfert conjoint des compétences « eaux usées » et « eaux pluviales urbaines » au 1er janvier 2020. Cette question est particulièrement prégnante dans les zones urbaines bénéficiant de réseaux de collectes unitaires (eaux usées et pluviales dans un même collecteur) et pour lesquels le partage des responsabilités et les modalités du financement du service peuvent être problématiques. Il souhaiterait donc connaître le contenu précis de la compétence « assainissement » et savoir si, dans le cadre des obligations qui vont s'imposer aux EPCI à fiscalité propre, la compétence « eaux pluviales urbaines » peut toujours être transférée séparément ou bien si, de fait, elle est transférée avec le bloc « assainissement » dans un esprit de rationalisation de l'exercice des compétences des petits et grands cycles de l'eau.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomérations à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la compétence « eau » demeure facultative, pour les communautés de communes, jusqu'au 1er janvier 2018, puis deviendra optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence « assainissement », pour sa part, reste optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Pour les communautés d'agglomération, l'article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II. de l'article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ainsi, les compétences « eau » et « assainissement » restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020. S'agissant de la gestion des eaux pluviales urbaines, définie à l'article L. 2226-1 du CGCT, la jurisprudence du Conseil d'Etat l'assimile à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsqu'il est exercé de plein droit par un EPCI (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, no 349614). La compétence « assainissement » comprend donc, au côté du service public de l'évacuation des eaux usées, celui de la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, le juge administratif n'établit pas de distinction selon le mode d'exercice de la compétence « assainissement » : qu'elle s'exerce à titre optionnel ou de manière obligatoire, elle doit inclure dans tous les cas la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomérations entrainera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Une exception demeure toutefois pour les communautés de communes, autorisées jusqu'à la publication de la loi NOTRe à n'exercer qu'une partie de la compétence « assainissement ». Dans la mesure où, en application des dispositions transitoires issues de l'article 68 de cette même loi, les communautés de communes disposent, jusqu'au 1er janvier 2018, d'un délai pour mettre leurs statuts en conformité, il peut être considéré que celles existantes à la date de publication de la loi et ayant décidé de ne pas exercer totalement cette compétence peuvent, jusqu'à cette date, ne pas assumer la gestion des eaux pluviales. Elles y seront en revanche tenues par la suite.