14ème législature

Question N° 97616
de M. André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine - Puy-de-Dôme )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > impôts et taxes

Tête d'analyse > paiement

Analyse > règlement en espèces. plafond. modalités.

Question publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6516
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2075
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. André Chassaigne interroge M. le ministre des finances et des comptes publics sur les modalités de paiement en espèces des impositions de toute nature payables en espèces à la caisse du comptable public chargé du recouvrement. L'article 1980 du code général des impôts dispose que « les impositions de toute nature sont payables en espèces, dans la limite de 300 euros, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ». La loi ne précise aucunement les conditions, ni les modalités, ni même la périodicité prise en compte pour l'application de ce seuil. Or des contribuables, souvent en situation de précarité sociale et financière et souhaitant honorer le règlement de leurs impôts, se sont vu refuser au guichet du comptable public des versements en espèces de 100 euros mensuels, ainsi que des paiements par mandat cash sur un compte courant postal (CCP) des services des impôts. Ils ont ainsi été placés ipso facto dans une situation de défaut de paiement non voulue et obligés à se tourner vers des formes de paiement alternatives plus contraignantes au regard de leur situation de précarité. Il lui demande de préciser les conditions, les modalités et la périodicité de paiement des impôts en espèces afin de permettre aux personnes en difficulté financière de s'acquitter des sommes dues en ayant le moins de frais annexes possibles.

Texte de la réponse

L'article 19 de la loi du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013 institue, à compter du 31 décembre 2013, un seuil de paiement en numéraire des créances publiques. Ainsi, « les impositions de toute nature et les recettes recouvrées par un titre exécutoire […] sont payables en espèces, dans la limite de 300 €, à la caisse du comptable public chargé du recouvrement ». Cette disposition légale est complétée par l'article 11 de l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques. Ce dernier précise que : « les recettes publiques sont encaissées […] en espèces lorsque le montant unitaire de la recette est inférieur au plafond fixé par l'article 1680 du code général des impôts ». Ce seuil concerne le paiement de tous les impôts, taxes, redevances, droits d'enregistrement ou amendes, produits locaux ainsi que les titres rendus exécutoires par l'ordonnateur d'un organisme public doté d'un comptable public, soit toutes les créances publiques unitaires encaissées en espèces (billets et pièces). Par dette unitaire, il convient de comprendre dette exigible « par avis d'imposition », « par avis des sommes à payer », par « avis de contravention », par « avis de mise en demeure », « par échéance d'un échéancier de règlement accordé par le comptable ». La notion d'unitaire inclut donc le principal mais aussi, le cas échéant, les majorations et pénalités associées. Dans le cas de l'obtention de délais de paiement, l'application du seuil légal de 300 € s'effectue au regard des acomptes et non du montant global de la dette. Cette mesure a pour objectif principal d'améliorer la sécurité des usagers et des agents aux guichets de la direction générale des finances publiques (DGFiP) et de lutter contre la fraude et le blanchiment. L'abaissement du seuil légal de paiement en numéraire permet aussi de réduire le coût matériel et humain de gestion des espèces pour l'Etat, ses partenaires et donc, à terme, pour les contribuables. Cette mesure a un impact réel mais mesuré sur le recouvrement des créances publiques. En effet, selon les statistiques disponibles en 2012 avant l'instauration du nouveau plafond, les encaissements en espèces représentaient moins de 1 % du total des recettes encaissées par la DGFiP (3,7 Mds€ sur un total de recettes de 563 Mds€) et seul un usager sur cinq utilisant les espèces payait plus de 300 €. Afin de limiter l'impact de la mise en œuvre du plafond d'encaissement en espèces pour les usagers concernés par ce changement d'habitudes, la DGFiP a mis en place des mesures d'accompagnement. Ainsi, jusqu'au 31 décembre 2014, il a été demandé aux services de la DGFiP d'appliquer ce seuil de paiement en espèces avec mansuétude et discernement, en fonction du contexte local. La DGFiP a également diversifié son offre de moyens de paiement afin de permettre aux usagers de trouver l'alternative la plus adaptée à leur situation. Le paiement par carte bancaire a ainsi été généralisé. Le périmètre des produits pouvant être encaissés par carte bancaire s'étend désormais aux impositions des particuliers et des professionnels, aux produits locaux, aux amendes, aux recettes non fiscales de l'Etat et aux timbres fiscaux. Le recours au prélèvement et au télérèglement sur internet (impot.gouv.fr ou tipi.budget.gouv.fr) ou via une application pour smartphone s'est également développé tant pour les dettes d'impôt que pour les créances du secteur public local. Les usagers disposant de services de banque en ligne accessibles à partir de leur smartphone ont la possibilité d'effectuer un virement vers le compte bancaire du comptable public dont les coordonnées peuvent lui être données au guichet. Enfin, le titre interbancaire de paiement SEPA est un moyen de paiement permettant d'effectuer le règlement de factures à distance. Il constitue une autorisation ponctuelle de prélèvement sur le compte du contribuable. Le TIP doit être daté et signé par le contribuable pour valoir ordre de paiement, ce qui représente une alternative aux usagers méfiants à l'idée qu'un prélèvement soit effectué sur leur compte bancaire. Face à ces moyens modernes de paiement, d'autres, tel que le chèque, peuvent constituer une alternative plus traditionnelle. Par ailleurs, le partenariat entre le ministère de l'économie et des finances et la Banque postale permet aux usagers qui le souhaitent de pouvoir réaliser le paiement de créances par mandat postal, conformément aux dispositions de l'article 11 g) de l'arrêté du 24 décembre 2012 modifié portant application des articles 25, 26, 32, 34, 35, 39 et 43 du décret no 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et énumérant les moyens de règlement des dépenses publiques et les moyens d'encaissement des recettes publiques. Le mandat postal permet d'effectuer un versement en espèces, dans la limite de 1 500 €, pour approvisionner le compte courant postal (CCP A/D) du comptable public. En échange du versement, un document attestant le dépôt est remis à l'usager. Ces versements réalisés au profit du Trésor public ont un caractère libératoire dès lors que les références du CCP A/D et de la créance permettent au comptable d'identifier le paiement. Pour faciliter le recouvrement, le règlement d'une seule recette par plusieurs moyens de paiement est possible dans la mesure où ces moyens de paiement sont dûment autorisés et utilisés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, même si cela ne doit pas être encouragé pour ne pas alourdir le traitement des opérations d'encaissement. Enfin, si l'usager ne dispose d'aucun compte bancaire, un paiement en espèces peut exceptionnellement être accepté au-delà du seuil de 300 €. Dans ce cas, le créancier, sur présentation d'une pièce d'identité, doit justifier qu'il se trouve dans l'attente de l'ouverture d'un compte bancaire à son profit dans le cadre de l'exercice de son droit au compte (prévu par les dispositions de l'article L. 312-1 du code monétaire et financier) et se munir d'une déclaration sur l'honneur de non détention d'un compte de dépôt, d'une lettre de refus d'ouverture de compte fournie par un établissement bancaire ou du récépissé de dépôt d'une demande d'exercice du droit au compte auprès de la Banque de France. La DGFiP communique aux usagers les dépliants d'information de la Banque de France les informant des modalités d'exercice de ce droit. Il est rappelé que conformément aux articles D. 312-5 et D. 312-6 du code monétaire et financier, la banque désignée par la Banque de France au titre du droit au compte est tenue de fournir gratuitement 12 services appelés services bancaires de base. Ces services comprennent, entre autre, l'ouverture, la tenue et la clôture du compte, la délivrance de relevés d'identité bancaire (RIB), la domiciliation des virements bancaires, l'envoi mensuel d'un relevé des opérations effectuées sur le compte, l'encaissement de chèques et de virements bancaires, les dépôts et les retraits d'espèces au guichet de l'agence bancaire qui tient le compte, des moyens de consultation à distance du solde du compte, une carte de paiement à autorisation systématique, les paiements par prélèvement, par TIP ou virement bancaire et 2 chèques de banque par mois. Toute prestation supplémentaire à ces services de base, comme la délivrance d'un chéquier ou une autorisation de découvert, peut être accordée par la banque désignée par la Banque de France dans le cadre du droit au compte. Ces services seront alors soumis aux mêmes conditions tarifaires que celles appliquées aux autres clients.