14ème législature

Question N° 97725
de Mme Sabine Buis (Socialiste, écologiste et républicain - Ardèche )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > incendies

Analyse > bouches d'incendie. réglementation. zones rurales.

Question publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6523
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1824
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 01/11/2016
Date de renouvellement: 07/02/2017

Texte de la question

Mme Sabine Buis attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les obligations des communes en matière de bouches d'incendie. La circulaire interministérielle du 10 décembre 1951, complétée par la circulaire du 9 août 1967, fixe un certain nombre de principes pour l'implantation des bornes à incendie. Le débit et la capacité doivent être de 60 m3/h pendant 2 heures à une pression de 1 bar. Si elles semblent adaptées aux risques liés à un habitat concentré, ces prescriptions le semblent moins à la réalité de l'habitat dans les territoires ruraux. Les communes sont tenues, pour respecter leur obligation, d'assurer un débit suffisant, d'engager des travaux excessivement coûteux pour créer des réservoirs alors qu'une adaptation aux débits offerts par les réseaux d'eau potable semblerait à même de répondre dans certains cas aux besoins des services d'incendie et de secours. C'est notamment le cas en tenant compte des conditions d'utilisation du réseau d'eau potable dans des hameaux ne comptant que quelques foyers raccordés. Aussi elle souhaite l'interroger sur l'opportunité de réviser les prescriptions actuelles pour les adapter à la réalité des besoins des services de secours et des finances des collectivités ou encore des propriétaires privés.

Texte de la réponse

Les circulaires interministérielles du 10 décembre 1951 et du 9 août 1967 ont été abrogées par arrêté interministériel du 15 décembre 2015. La défense extérieure contre l'incendie (DECI) repose désormais sur de nouvelles bases législatives et réglementaires. Ce domaine est précisément régi par les dispositions des articles L. 2213-32, L. 2225-1 à 4, L. 5211-9 et R. 2225-1 à 10 du code général des collectivités territoriales. Cette réforme est effective depuis 2015 et se déploie actuellement dans les territoires. Elle prône l'approche d'une DECI mieux proportionnée : il ne s'agit plus de prescrire des capacités en eau devant être mobilisées de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Elle propose une fourchette de débit ou de volume en eau devant être disponibles, ajustée par les acteurs concernés (SDIS et élus) en fonction des circonstances locales. Elle repose ainsi sur une analyse des risques. Elle adapte les moyens de défense aux contingences du terrain dans une politique globale, à l'échelle départementale et à l'échelle communale. La DECI prend dorénavant en compte l'ensemble des moyens mobilisables, c'est-à-dire les réseaux d'eau sous pression, les réserves d'eau fixes et les autres ressources naturelles. Sur le plan de son organisation, la DECI est une compétence communale placée sous l'autorité des maires, mais elle est aussi transférable aux établissements de coopération intercommunale (EPCI). Désormais, dans chaque département, un règlement départemental de la DECI adapté aux risques et aux caractéristiques des communes fixe les règles. Il est élaboré par le service départemental d'incendie et de secours en concertation avec les maires et les présidents d'EPCI.