14ème législature

Question N° 97734
de M. Dominique Le Mèner (Les Républicains - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > prestations

Analyse > fraudes. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6473
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Dominique Le Mèner attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur les incohérences qui découlent d'une stricte application des textes, en matière de sanctions prononcées par les équipes pluridisciplinaires à l'encontre de bénéficiaires de l'allocation du revenu de solidarité active n'ayant pas respecté la notion des droits et devoirs. En effet, selon les termes du décret n° 2012-294 du 1er mars 2012 relatif aux procédures d'orientation, de suspension et de radiation applicables aux bénéficiaires du RSA, et suite à la modification de l'article R. 262-68 1° modifié et 3° nouveau du code de l'action sociale et des familles, il est expressément stipulé que les sanctions prononcées par les équipes pluridisciplinaires à l'encontre d'un allocataire du RSA en cas de manquement à ses devoirs, sont calculées en fonction du montant du RSA dû au titre du dernier mois du trimestre de référence. Si cette disposition ne soulève que rarement des difficultés pour l'application d'une sanction de 1er niveau, cela devient, en revanche, plus incohérent lorsqu'il s'agit de sanctionner une récidive ou, en absence de régularisation de sa situation par l'allocataire, de basculer en sanction de niveau 2. Ainsi, un allocataire qui perçoit 500 euros au titre de son RSA et se voit appliquer une sanction de 1er niveau se traduisant par une réduction de 50 % du montant de son allocation, ne percevra donc plus que 250 euros. Si, à l'issue de deux mois d'application de la sanction, l'intéressé n'a pas régularisé la situation ayant justifié la sanction mais qu'une nouvelle déclaration trimestrielle de ressources est intervenue entre temps, l'application de la sanction de niveau 2 aboutira à ce que la réduction appliquée de 50 % soit alors calculée sur le montant réellement perçu le dernier mois qui est de 250 euros, soit une réduction de 125 euros. Dès lors, l'organisme payeur versera à l'allocataire le montant de l'allocation auquel il pourrait prétendre, diminué du montant de la réduction de 125 euros ce qui permet à l'allocataire de percevoir 375 euros. Cet exemple démontre l'incohérence d'un système qui permet ainsi à un bénéficiaire du RSA ne respectant pas ses obligations de percevoir une allocation plus élevée lors de l'application d'une sanction de niveau 2 que lors de la sanction de premier niveau. Aussi face à cette incohérence, il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'envisage le Gouvernement pour remédier à cette situation et faire en sorte que la graduation des sanctions puisse se traduire concrètement par une graduation des retenues financières opérées sur le montant de l'allocation RSA.

Texte de la réponse