14ème législature

Question N° 97756
de M. Jean-Louis Gagnaire (Socialiste, écologiste et républicain - Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Action et comptes publics

Rubrique > TVA

Tête d'analyse > recouvrement

Analyse > fraudes. logiciel obligatoire. conséquences.

Question publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6488
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Date de renouvellement: 21/02/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Jean-Louis Gagnaire attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la question de l'obligation d'utiliser des logiciels de caisse certifiés à partir de 2018, instaurée par l'article 88 de la loi de finances de 2016. En effet, afin de lutter contre la fraude à la TVA liée à l'utilisation de logiciels permettant la dissimulation de recettes, la loi de finances pour 2016 instaure l'obligation, à partir de 2018, pour les commerçants et autres professionnels assujettis à la TVA, d'enregistrer les paiements de leurs clients au moyen d'un logiciel de comptabilité ou d'un système de caisse sécurisés et certifiés. Cette obligation tend à rendre impossible la fraude consistant à reconstituer par un logiciel frauduleux des tickets de caisse pour soustraire des paiements en espèces des recettes de la comptabilité. Ainsi, à partir du 1er janvier 2018, l'utilisation d'un logiciel de gestion ou d'un système de caisse satisfaisant aux conditions d'inaltérabilité, de sécurisation, de conservation et d'archivage des données, attestées par un certificat délivré par un organisme accrédité dans les conditions prévues à l'article L. 115-28 du code de la consommation ou par une attestation individuelle de l'éditeur, conforme à un modèle fixé par l'administration. Dès 1990, les obligations liées au contrôle fiscal des comptabilités informatisées ont imposé aux contribuables la conservation et l'archivage des données en vue des contrôles. L'article 88 lui reprend des termes que le code général des impôts n'a jamais mentionnés : « inaltérabilité » et « sécurisation ». Il va donc falloir définir un référentiel de certification. Or ce dernier abordera-t-il seulement les conditions à respecter pour garantir l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données ? Ou bien devra-t-il prendre en compte d'autres contraintes qui pèsent d'ores et déjà sur les comptabilités informatisées à la suite de l'instauration du fichier des écritures comptables (FEC) ? En effet, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 sanctionne les suppressions d'enregistrements informatiques dans les systèmes de caisse et les logiciels comptables ou de gestion. Il serait souhaitable que le référentiel de certification ne se limite pas à l'inaltérabilité, la sécurisation, la conservation et l'archivage des données. En outre, l'AFNOR et INFOCERT avaient déjà élaboré en 2014, en concertation avec certains éditeurs, une norme NF 525 dans le but de proposer une marque NF pour les « logiciels de gestion d'encaissement », attestant que ceux-ci respectent un référentiel. Ce référentiel sera-t-il toujours d'actualité ? Enfin, ces nouvelles dispositions vont engendrer des investissements significatifs. Investissements qui peuvent être difficilement renouvelés à chaque changement de référentiel. Il lui demande donc quelles mesures compte prendre le Gouvernement pour que soit créé un véritable référentiel indiquant clairement quelles exigences minimales, comptables et fiscales, doivent satisfaire les logiciels de gestion, de comptabilité et des systèmes de caisse afin que les entreprises et les éditeurs de logiciels puissent être en conformité avec la nouvelle réglementation au 1er janvier 2018. Il lui demande également quelles mesures compte prendre le Gouvernement afin que l'information sur cette obligation soit facilement accessible, notamment auprès des TPE et de leurs conseils.

Texte de la réponse