14ème législature

Question N° 97763
de M. Patrick Vignal (Socialiste, écologiste et républicain - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > urbanisme

Tête d'analyse > PLU

Analyse > révision. réglementation.

Question publiée au JO le : 12/07/2016 page : 6483
Réponse publiée au JO le : 21/03/2017 page : 2460
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Patrick Vignal interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'application de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme. En effet cet article permet la modification d'un projet de plan local d'urbanisme arrêté par le conseil municipal et après enquête publique. Ainsi une commune peut joindre, dans un dossier d'enquête publique, à son projet de plan local d'urbanisme arrêté en conseil municipal, un projet de plan local d'urbanisme corrigé à la suite de la prise en compte de l'avis de synthèse des services de l'État, à titre purement indicatif, sans nouvelle délibération du conseil municipal et sans procéder à une nouvelle consultation de personnes associées comme en dispose ledit article. De plus il autorise les modifications à l'issue de l'enquête publique pour tenir compte notamment des avis joints au dossier afin d'assurer une pleine et entière information du public à ce stade. Néanmoins le tribunal administratif de Montpellier et la cour d'appel administrative de Marseille ont émis une appréciation différente quant à l'application de cet article L. 123-10 du code de l'urbanisme. Aussi il souhaiterait savoir si la version modifiée du projet de plan local d'urbanisme, après avis des services de l'État, peut être d'ores et déjà soumise à enquête publique, par anticipation, sans avoir été préalablement de nouveau arrêtée par le conseil municipal et fait l'objet d'une nouvelle consultation des personnes publiques associées.

Texte de la réponse

L'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, devenu l'article L. 153-21 dans la nouvelle codification à droit constant du livre I du code de l'urbanisme entrée en vigueur au 1er janvier 2016 est ainsi rédigé : « À l'issue de l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : - 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés après que les avis qui ont été joints au dossier, les observations du public et le rapport du commissaire ou de la commission d'enquête aient été présentés lors d'une conférence intercommunale rassemblant les maires des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; - 2° Le conseil municipal dans le cas prévu au 2° de l'article L. 153-8. » L'article L. 153-19 précise, quant à lui, que c'est le projet de plan local d'urbanisme (PLU), arrêté par l'autorité compétente, qui est soumis à enquête publique. Il résulte de ces articles que si le PLU peut être modifié pour tenir compte des avis des personnes publiques associées émis après son arrêt, le code prévoit que cette modification intervient après l'enquête publique. Cette modification ne peut toutefois pas porter atteinte à l‘économie générale du projet de PLU. En cas de modification substantielle, la collectivité doit en toutes circonstances procéder à un nouvel arrêt du projet et soumettre ce projet modifié aux personnes publiques associées avant l'enquête publique. Les décisions prises par le tribunal de Montpellier et la Cour d'appel administrative de Marseille résultent donc d'une lecture fidèle des textes, dont l'objectif est de garantir la bonne association des personnes publiques à l'élaboration du projet de PLU et éviter qu'il puisse faire l'objet de modifications substantielles après qu'elles ont donné leur avis.