14ème législature

Question N° 97781
de Mme Laurence Abeille (Non inscrit - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Agriculture, agroalimentaire et forêt
Ministère attributaire > Agriculture, agroalimentaire et forêt

Rubrique > arts et spectacles

Tête d'analyse > tauromachie

Analyse > écoles taurines. entraînement. animaux. réglementation.

Question publiée au JO le : 19/07/2016 page : 6745
Réponse publiée au JO le : 18/10/2016 page : 8530

Texte de la question

Mme Laurence Abeille interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le sort des bovins utilisés pour les entraînements dans les écoles de corrida. En France, dans les onze départements où s'appliquent les dérogations accordées à la corrida, il existe des entraînements destinés aux mineurs dans le cadre des écoles taurines, comme le centre de tauromachie de Nîmes (Gard), le centre français de tauromachie de Nîmes, l'école taurine d'Arles (Bouches-du-Rhône), l'école taurine Béziers Méditerranée (Hérault), ou Adour aficion de Cauna (Landes), lesquelles ont statut d'associations loi 1901. Des veaux ou des taurillons y sont utilisés pour l'entraînement, où ils sont soit blessés soit mis à mort. Concernant les animaux blessés, elle souhaite savoir si les certificats vétérinaires mentionnent obligatoirement les circonstances qui ont occasionné ces blessures, s'ils sont soignés ou s'ils sont achevés. Concernant les animaux tués lors de ces entraînements, elle souhaite savoir si la déclaration de l'éleveur ou du détenteur de l'animal fait obligatoirement mention des circonstances de la mort. De plus, elle souhaite connaître le nombre annuel d'animaux conduits à l'abattoir à la suite de ces entraînements dans les écoles de corrida.

Texte de la réponse

La France s'est dotée depuis de nombreuses années d'un arsenal législatif et réglementaire spécifique en matière de protection animale, notamment sur le fondement de deux articles du code rural et de la pêche maritime (CRPM) (loi du 10 juillet 1976) : l'article L. 214-1 qui considère l'animal comme un être sensible et l'article L. 214-3 qui prescrit l'interdiction des mauvais traitements envers les animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité. Les articles R. 654-1 et 521-1 du code pénal, qui définissent respectivement les sanctions applicables aux auteurs de mauvais traitements, sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux, excluent toutefois de leur champ d'application « les courses de taureaux, lorsqu'une tradition locale et ininterrompue peut être invoquée » (7ème alinéa de l'article 521-1 du code pénal). Le Conseil constitutionnel, saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, a confirmé le 21 septembre 2012 la constitutionnalité de la corrida. Il a indiqué que le législateur était parfaitement fondé à régler de façon différente des situations différentes et pouvait ainsi valablement déroger au principe d'égalité devant la loi pour des motifs d'intérêt général. Le statut vis-à-vis de l'application de l'article L. 214-3 du CRPM des entraînements aux corridas est actuellement en cours d'expertise par le service juridique du ministère chargé de l'agriculture.