14ème législature

Question N° 9779
de M. Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants - Territoire de Belfort )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > ministères et secrétariats d'État

Tête d'analyse > structures administratives

Analyse > instances de réflexion. statistiques.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6364
Réponse publiée au JO le : 18/06/2013 page : 6361

Texte de la question

M. Michel Zumkeller interroge Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'utilité et la fonction de la Commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie. Il souhaite obtenir le budget détaillé de cet organisme tant en matière de fonctionnement, que de mises à disposition de fonctionnaires. Il souhaite également avoir des précisions sur les missions de cet organisme, et sur la possibilité de le supprimer ou de le réformer, afin d'aboutir à une plus saine gestion des deniers publics.

Texte de la réponse

La commission chargée de donner un avis sur les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie est mentionnée à l'article L. 4241-5 du code de la santé publique. Cette commission est également compétente pour l'application des articles L. 4241-7, L. 4241-11, L. 4241-14 et L. 4241-16 du code de la santé publique. A ce titre, elle est chargée des demandes d'autorisation d'exercice pour la profession de préparateur en pharmacie ou de préparateur en pharmacie hospitalière, présentées par les ressortissants de l'union européenne ou de l'espace économique européen, dans le cadre de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Ces ressortissants européens peuvent soit s'installer de manière durable (il s'agit de la liberté d'établissement), soit exécuter en France des actes professionnels de manière temporaire et occasionnelle (la libre prestation de services). La commission se prononce aussi sur les demandes d'entrée en formation présentées par des ressortissants extracommunautaires. Son secrétariat est assuré par la direction générale de l'offre de soins du ministère chargé de la santé. La commission est donc nationale mais les demandes d'autorisation d'exercice se font auprès du préfet de région (directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale), qui est chargé du traitement du dossier et de la délivrance des autorisations. La commission est composée de sept membres représentant les pharmaciens, neuf membres représentant les préparateurs en pharmacie et les préparateurs en pharmacie hospitalière, deux personnalités qualifiées, ainsi que trois représentants institutionnels, en vertu des articles D. 4241-21 et D. 4241-22 du code de la santé publique. Cette instance a un rôle actif et se réunit plusieurs fois par an. Par ailleurs, aucun budget n'est alloué pour cette commission. Supprimer cette commission aurait pour conséquence de mettre la France en infraction par rapport à la réglementation européenne, pour défaut de transposition de la directive européenne 2005/36/CE sur les qualifications professionnelles.