14ème législature

Question N° 97811
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > coopération intercommunale

Tête d'analyse > EPCI

Analyse > compétence. assainissement. transfert.

Question publiée au JO le : 19/07/2016 page : 6753
Réponse publiée au JO le : 27/12/2016 page : 10687
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 11/10/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le fait que dans de nombreuses communes, l'assainissement est unitaire, une seule canalisation servant à la fois pour les eaux usées et pour les eaux de pluie. Or souvent, seule la compétence « collecte et traitement des eaux usées » est transférée à l'intercommunalité. Dans ce cas, lorsque des travaux de réfection doivent être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire ou sur des bouches d'égout, elle lui demande comment les travaux sont décidés et comment la charge financière est répartie entre l'intercommunalité et la commune qui conserve la compétence assainissement pluvial.

Texte de la réponse

Les articles 64 et 66 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe), attribuent, à titre obligatoire, les compétences « eau » et « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la compétence « eau » demeure facultative, pour les communautés de communes, jusqu'au 1er janvier 2018, puis pourra être exercée en tant que compétence optionnelle entre 2018 et 2020. La compétence « assainissement », pour sa part, pourra rester optionnelle jusqu'au 1er janvier 2020. Pour les communautés d'agglomération, l'article 66 de la loi NOTRe simplifie la rédaction du 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, les compétences « eau » et « assainissement » restent optionnelles jusqu'au 1er janvier 2020. S'agissant du service public administratif de gestion des eaux pluviales urbaines, défini à l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales, la jurisprudence du Conseil d'Etat l'assimile à un service public relevant de la compétence « assainissement », lorsqu'elle est exercée de plein droit par un établissement public de coopération intercommunale (CE, 4 décembre 2013, communauté urbaine Marseille Provence Métropole, no 349614). La compétence « assainissement » comprend donc, aux côtés des services publics de l'évacuation des eaux usées et de la distribution d'eau potable, celui de la gestion des eaux pluviales. Par conséquent, le transfert, à titre obligatoire, de la compétence « assainissement » aux communautés de communes et aux communautés d'agglomération entraînera également celui de la gestion des eaux pluviales urbaines à compter du 1er janvier 2020. Avant cette date, la prise de compétence « assainissement » en tant que compétence optionnelle implique également le transfert de la gestion des eaux pluviales à l'intercommunalité, que les réseaux soient unitaires ou séparatifs. Par conséquent, la charge financière des travaux de réfection susceptibles d'être engagés sur les canalisations d'assainissement unitaire devra être assumée par l'intercommunalité compétente en matière d'assainissement. Pour les EPCI à fiscalité professionnelle unique, le transfert d'une compétence des communes à leur EPCI s'accompagne d'un ajustement des attributions de compensation à la baisse afin d'assurer le financement des charges transférées. Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts prévoit en effet que « l'attribution de compensation est recalculée à chaque transfert de charges » après évaluation du coût net des charges transférées par la commission locale d'évaluation des charges et des ressources transférées (CLERCT). En conséquence, le montant des attributions de compensation sera réduit de ce coût net des charges transférées afin de tenir compte de cette nouvelle charge pour l'EPCI. L'EPCI pourra également jouer sur les taux de fiscalité directe locale afin d'augmenter ses ressources fiscales pour financer la compétence, le cas échéant en coordination avec la commune qui pourra tenir compte de cette moindre charge dans l'établissement de ses propres taux de fiscalité. Pour les EPCI à fiscalité additionnelle, en l'absence d'attribution de compensation, l'EPCI ne disposera que du levier fiscal pour financer l'exercice de cette nouvelle compétence. Il s'agira pour lui de faire varier ses taux de fiscalité directe locale afin de tenir compte de son besoin de financement accru, en coordination avec la commune qui pourra de son côté tenir compte de cette moindre charge dans l'établissement de ses taux de fiscalité. L'EPCI veillera ainsi à ce que la mobilisation du levier fiscal soit neutre pour les contribuables locaux. Enfin, s'agissant des bouches d'égout, ces dernières sont réputées appartenir au domaine public routier, dans la mesure où elles présentent un lien de dépendance fonctionnelle avec la voie (CE, 28 janvier 1970, no 76557). C'est donc la collectivité ou l'intercommunalité compétente en matière de voirie qui devra assumer la charge financière des travaux réalisés sur ces équipements.