14ème législature

Question N° 97933
de M. Michel Destot (Socialiste, écologiste et républicain - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > âge de la retraite

Analyse > handicapés. retraite anticipée.

Question publiée au JO le : 19/07/2016 page : 6737
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8275

Texte de la question

M. Michel Destot attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la suppression du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé dont il a pu prendre connaissance grâce à l'interpellation d'un de ses concitoyens. Ce dernier a pu lui faire part de l'ensemble des difficultés engendrées par la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 « garantissant l'avenir et la justice du système de retraites ». Auparavant pris en compte pour le droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés reconnus comme tel par le code du travail, le critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) se voit supprimé. Bon nombre de jeunes handicapés entrent aujourd'hui sur le marché du travail et ceux dont le taux d'incapacité permanente ne se situe pas entre 50 % et 79 % risquent d'être dans l'obligation de travailler plusieurs années supplémentaires, contraignants certains à prendre la décision de partir en retraite prématurée pour invalidité suite à l'aggravation de leur handicap et toucher ainsi une retraite très réduite. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer sa vision sur la question du critère de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Texte de la réponse

La retraite anticipée des travailleurs handicapés (RATH) est accessible à partir de 55 ans aux travailleurs handicapés justifiant de périodes d'assurance minimales validées et cotisées, accomplies avec un taux d'incapacité permanente. A ce titre la RATH offre une anticipation du départ à la retraite pouvant aller jusqu'à 7 ans avant l'âge légal et une majoration de pension permettant de compenser les aléas de carrière. L'article 36 de la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a aménagé les conditions d'éligibilité à la RATH en ramenant le taux d'incapacité permanente (IP) requis à 50 % (contre 80 % initialement) et en supprimant, pour l'avenir, le critère de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), introduit par la réforme des retraites de 2010. En effet, ce critère est apparu inopérant : il est source de complexité en gestion pour les caisses et surtout pour les assurés, qui bien souvent n'ont pas demandé le bénéfice de la RQTH au titre de l'ensemble des périodes au cours desquelles ils étaient assurés sociaux. Surtout, la RQTH constitue une reconnaissance temporaire du handicap (pour 1 à 5 ans) destinée à faciliter l'insertion dans une catégorie d'emploi. Pour les périodes antérieures au 31 décembre 2015, le critère de la RQTH est maintenu afin de ne pas changer les règles pour des assurés proches du bénéfice d'une retraite anticipée. A compter de 2016, le critère du taux d'incapacité permanente de 50 %, plus simple et plus large que celui de la RQTH, est le seul retenu pour ouvrir droit à la retraite anticipée des travailleurs handicapés. Ces dispositions ont été précisées par le décret no 2014-1702 du 30 décembre 2014 relatif aux droits à retraite des personnes handicapées et de leurs aidants familiaux. Enfin, l'arrêté du 24 juillet 2015 relatif à la liste des documents attestant le taux d'incapacité permanente défini à l'article D. 351-1-6 du code de la sécurité sociale (publié au Journal officiel du 8 août 2015) vient compléter le texte réglementaire ci-dessus. Il définit des règles d'équivalence entre les différentes reconnaissances administratives du handicap, dans le cadre d'un droit anticipé à la retraite. Ces équivalences permettront ainsi de sécuriser la situation des assurés, en prenant en compte la diversité des parcours et des situations pour l'appréciation de leurs droits à retraite. Enfin, certains assurés ont droit à une retraite à taux plein dès l'âge légal de départ à la retraite même s'ils ne remplissent pas la durée d'assurance : il s'agit notamment des titulaires d'une pension d'invalidité, des assurés inaptes au travail et des assurés handicapés dont le taux d'incapacité est d'au moins 50 % (article L.351-8 du code de la sécurité sociale).