14ème législature

Question N° 98098
de M. Bernard Reynès (Les Républicains - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > mort

Tête d'analyse > exhumation

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 26/07/2016 page : 6884
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10385

Texte de la question

M. Bernard Reynès interroge M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés que peuvent rencontrer les détenteurs du droit d'exhumation à exercer réellement ce droit. La loi reconnaît au plus proche parent d'un défunt le droit d'exhumation du corps (art. R 2213-40 du CGCT). Lorsque le défunt était marié, ce droit revient ainsi à son conjoint survivant. Pourtant, dans la pratique, force est de constater qu'une disposition légale empêche bien souvent ce dernier d'exercer effectivement ce droit. S'il dispose en effet du droit d'exhumer le corps, le conjoint survivant ne peut ouvrir le caveau où repose la dépouille du défunt s'il n'en est pas lui-même le concessionnaire ou l'ayant droit direct. Dans ce cas il doit en effet obtenir l'autorisation préalable du ou des concessionnaires ou de leurs ayants-droit. Lorsqu'une famille est unie, en bons termes, obtenir cette autorisation constitue une simple formalité. Cependant, il est bien des cas où le conjoint survivant n'est pas autorisé à procéder à l'ouverture du caveau, par une partie ou la totalité des concessionnaires ou ayants-droit du caveau. Cette situation est insoutenable pour bon nombre de personnes qui souhaiteraient pouvoir exhumer le corps de leur défunt conjoint, ou, dans les mêmes conditions, pour un(e) veuf(ve) qui voudrait exhumer le corps de son enfant, afin de l'inhumer dans un caveau dont elles sont concessionnaires. Pourtant, force est de constater qu'à ce jour aucune disposition du code général des collectivités territoriales ni aucune jurisprudence n'exige l'accord de l'ensemble des co-indivisaires pour ouvrir le caveau. Ce vide juridique permet ainsi deux interprétations. La première consiste à considérer que la collectivité n'est pas tenue d'obtenir l'accord de l'ensemble des co-indivisaires pour l'ouverture du caveau. Selon la seconde interprétation, plus restrictive, toute décision sur la concession doit recevoir l'accord de l'ensemble des co-indivisaires. Face à une telle incertitude juridique et par crainte de voir leur responsabilité engagée dans l'hypothèse où elles accorderaient le droit d'exhumation, les collectivités tendent majoritairement à suivre la seconde interprétation, ce qui s'avère largement défavorable aux détenteurs du droit d'exhumation. Aussi, il souhaite savoir si une réforme du droit applicable aux concessions funéraires est en cours afin de faciliter l'exercice du droit d'exhumation par les conjoints survivants, notamment par la suppression de la condition d'autorisation préalable d'ouverture du caveau.

Texte de la réponse

L'article R. 2213-40 du code général des collectivités territoriales prévoit que les demandes d'exhumations doivent être faites par le plus proche parent du défunt. Il revient à l'autorité administrative saisie d'une demande d'exhumation de s'assurer, au vu des pièces fournies par le pétitionnaire, de la réalité du lien familial dont il se prévaut et de l'absence de parent plus proche du défunt que lui. En outre, il appartient au pétitionnaire d'attester sur l'honneur qu'il n'existe aucun autre parent venant au même degré de parenté que lui, ou, si c'est le cas, qu'aucun d'eux n'est susceptible de s'opposer à l'exhumation sollicitée.  Néanmoins, lorsque l'administration a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, elle doit refuser l'exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce (CE, 9 mai 2005, Rabau no 262977).  Par ailleurs, l'ensemble des titulaires de la sépulture doivent donner leur accord pour que celle-ci soit ouverte et que l'exhumation y soit pratiquée, ceux-ci n'ayant pas nécessairement la qualité de plus proche parent.  En effet, si le titulaire de la concession demeure le régulateur du droit à l'inhumation dans la concession (Cass. 1ère civ., 17 décembre 2008) et qu'il peut seul déterminer librement les personnes pouvant être inhumées, il conserve également le droit d'autoriser l'ouverture ou non de la concession. En cas d'indivision, ce droit est partagé à égale hauteur entre les co-indivisaires.  La législation en vigueur permet ainsi de préserver les droits des concessionnaires mais aussi de garantir le principe d'immutabilité des sépultures assurant le respect des volontés des défunts.