14ème législature

Question N° 98278
de M. Pierre Ribeaud (Socialiste, écologiste et républicain - Isère )
Question écrite
Ministère interrogé > Finances et comptes publics
Ministère attributaire > Économie

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > impôts et taxes

Analyse > taxes sur l'énergie. poids. perspectives.

Question publiée au JO le : 02/08/2016 page : 7087
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

M. Pierre Ribeaud attire l'attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l'application de la circulaire du 13 avril 2016 relative à la TICGN (taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel), et des circulaires antérieures, dans le cas particulier des entreprises industrielles qui se partagent un site disposant d'un unique raccordement au réseau de transport ou de distribution de gaz. Les transporteurs et distributeurs de gaz ne proposant pas de service de décompte, au contraire de ceux proposés pour l'électricité, l'achat commun du gaz se matérialise in fine par la souscription d'un contrat au nom d'un seul des bénéficiaire (client de tête), celui-ci acquittant seul les factures et refacturant à l'autre sa part du gaz à prix coûtant. Il en résulte un obstacle au libre choix du fournisseur puisqu'il faut s'accorder sur le même fournisseur, mais ce n'est qu'un aspect annexe de la question qui peut être réglé en imposant aux transporteurs et distributeurs de gaz de proposer un service de décompte. Dans le cas qui a été porté à sa connaissance, bien que les deux industriels aient des activités comparables, éligibles chacune à une exonération partielle de TICGN, le client de tête a pu faire valoir ses droits à exonération et à remboursement de la TICGN payée à tort pour sa seule consommation, la TICGN payée par lui pour l'autre consommateur restant due selon les douanes, qui ont méconnu que le fait générateur ne se situe pas lors de la livraison du fournisseur au client de tête, mais lors de la refacturation entre les deux utilisateurs (paragraphes 16 et 28 de la circulaire), que la revente de gaz entre un client de tête et un consommateur en décompte est une réalité couverte par le « notamment » des paragraphes 17, 33, 41, qui impose une interprétation élargie de ces paragraphes, et invalide l'interprétation restrictive faite par les douanes, que le second consommateur a la qualité d'utilisateur final, qu'il est redevable de la TICGN, et à ce titre a le droit de faire valoir ses droits à exonération et à remboursement. Les seules solutions proposées par les douanes consistent soit à séparer les réseaux internes et créer un second raccordement, ce qui peut représenter des coûts disproportionnés par rapport au montant de l'exonération demandée et en contradiction avec la volonté de redonner de la compétitivité à l'industrie française, soit à imposer au client de tête de se déclarer fournisseur, ce qui implique une charge inacceptable dans la plupart des situations. Par ailleurs, ces solutions ne pouvant pas être rétroactives, elles ne permettraient pas l'obtention d'un remboursement pour le passé. En conséquence, soit la circulaire doit être précisée car créant une inégalité devant les charges publiques, soit son interprétation, telle que présentée ci-dessus, doit permettre aux industriels concernés de faire valoir chacun leurs droits à exonération et à remboursement. Il demande par conséquent comment le Gouvernement entend rétablir l'égalité devant les charges publiques dans ce cas particulier.

Texte de la réponse