14ème législature

Question N° 98476
de M. Philippe Gomes (Union des démocrates et indépendants - Nouvelle-Calédonie )
Question écrite
Ministère interrogé > Outre-mer
Ministère attributaire > Outre-mer

Rubrique > outre-mer

Tête d'analyse > Nouvelle-Calédonie

Analyse > loi 2015-1268 du 14 octobre 2015. état d'application. perspectives.

Question publiée au JO le : 09/08/2016 page : 7202
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3666
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Philippe Gomes attire l'attention de Mme la ministre des outre-mer sur l'état d'application de la loi n° 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer. Il rappelle que ce texte a permis d'entériner diverses mesures concernant les territoires ultramarins, relatives à leur développement économique et social, aux transports, à l'aménagement du territoire, à la fonction publique et aux collectivités territoriales, ainsi que des dispositions en matière de sécurité intérieure et de sûreté aérienne. Il ajoute que l'objectif de la loi précitée consistait en une mise à jour du droit jusqu'alors applicable dans ces territoires, en prenant davantage en considération les évolutions statutaires de plusieurs collectivités d'outre-mer, et en apportant les clarifications indispensables au bon fonctionnement de leurs économies locales. Il rappelle que des dispositions d'habilitation et de ratification de la loi du 14 octobre 2015 étaient expressément prévues par les articles 76 à 82 de son chapitre VI. Il souligne ainsi que l'article 76-I-2° de la loi précitée prévoyait que « Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi et de la compétence de l'État en vue de (...) compléter les modalités d'application et d'adaptation en Nouvelle-Calédonie (...) de l'ordonnance n° 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime, en prévoyant notamment une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l'organisation judiciaire propre à chacune de ces collectivités ». Il relève que le délai légal de douze mois arrivera d'ici peu à échéance. Il insiste sur la nécessité absolue d'étendre à la Nouvelle-Calédonie les règles législatives portant réforme pénale en matière maritime, pour répondre plus efficacement aux problématiques du territoire et mieux accompagner les mutations qui s'y sont opérées ces dernières années. Il souhaiterait donc savoir si le Gouvernement a bien engagé les travaux nécessaires à l'élaboration de l'ordonnance relative aux dispositions législatives susmentionnées, afin qu'elle puisse intervenir dans les délais requis.

Texte de la réponse

Le Gouvernement a effectivement mis en œuvre l'habilitation prévue par le 2° du I de l'article 76 de la loi no 2015-1268 du 14 octobre 2015 d'actualisation du droit des outre-mer destinée à compléter les modalités d'application et d'adaptation de l'ordonnance no 2012-1218 du 2 novembre 2012 portant réforme pénale en matière maritime. En application de cette habilitation, il a notamment organisé une protection des assesseurs des tribunaux maritimes et la prise en compte de l'organisation judiciaire en vigueur dans le cadre de l'ordonnance no 2016-1315 du 6 octobre 2016 modifiant la loi du 17 décembre 1926 relative à la répression en matière maritime qui a apporté, pour la Nouvelle-Calédonie, les modifications suivantes à cette même loi : 1° Son article 7 a été corrigé afin de tenir compte du fait qu'en Nouvelle-Calédonie, le tribunal de première instance exerce les attributions dévolues au tribunal de grande instance ; 2° Son article 34 a été complété afin de permettre aux assesseurs du tribunal maritime exerçant par ailleurs une activité salariée, de bénéficier des mêmes protections que dans l'hexagone, notamment en matière de maintien de leur couverture sociale, de formation et de licenciement, avec l'introduction d'une procédure d'autorisation administrative identique à celle prévues en Nouvelle-Calédonie pour les délégués du personnel.