14ème législature

Question N° 98495
de Mme Marietta Karamanli (Socialiste, écologiste et républicain - Sarthe )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > montant

Analyse > bonification pour enfant. exonération. suppression. bilan.

Question publiée au JO le : 09/08/2016 page : 7186
Réponse publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2209
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 01/11/2016

Texte de la question

Mme Marietta Karamanli attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des finances et des comptes publics, chargé du budget sur la suppression de l'exonération d'impôt de la bonification de retraite pour trois enfants. Plusieurs rapports dont un de la Cour des comptes avaient insisté sur la nécessité de supprimer cette exonération. Un rapport de l'inspection générale des finances de 2011 lui attribuait la note de 0 sur une échelle de 0 à 3, ce qui correspond à une mesure inefficace qui n'atteint pas l'objectif principal poursuivi. Certaines estimations montraient que la perte pour les familles bénéficiant de cet avantage pourrait varier en moyenne et pour une année pleine entre 220 euros et 430 euros sans compter les effets induits lorsque le contribuable est (re)devenu mécaniquement imposable à certaines autres taxes ou redevance. Si l'efficacité du dispositif dans son ensemble était contestable, la perception portée par des familles assez modestes de sa suppression a été qu'il s'agissait d'une mesure aux effets inéquitables. Elle souhaite connaître le montant médian que représente la perte de cet avantage pour chaque décile de niveau de vie (ou tranche de 10 % de ménages concernés) et le nombre foyers concernés. Elle lui demande si un bilan clair de cette suppression peut être établi tant en termes de performance de la dépense publique et d'imposition des personnes concernées. Elle souhaite savoir quelles mesures ont pu être prises et peuvent être encore prises pour compenser ou étaler la perte pour les premiers déciles sachant que l'ensemble des dépenses fiscales ainsi économisées pour les cinq premiers déciles de niveau de vie auraient représenté de 11 % à 12 % de la mesure totale ce qui souligne a contrario le caractère non redistributif du dispositif corrigé.

Texte de la réponse

L'article 5 de la loi de finances pour 2014 a eu pour objet de soumettre à l'impôt sur le revenu, à compter de l'imposition des revenus de l'année 2013, les majorations de retraite ou de pension pour charges de famille, qui en étaient jusque là exonérées. Comme l'a rappelé le rapport de la commission pour l'avenir des retraites, cette majoration était doublement favorable aux titulaires des pensions les plus élevées, d'une part, parce qu'elle est proportionnelle à la pension et, d'autre part, parce qu'elle était exonérée d'impôt sur le revenu, exonération qui procurait un avantage croissant avec le revenu. La suppression de cette dépense fiscale coûteuse, estimée à 1,2 Md€ par an, était rendu nécessaire par l'impératif de redressement des comptes publics en début de quinquennat. Aucun bilan chiffré de cette mesure ne peut être réalisé a posteriori, le montant de la majoration de pension pour charges de famille n'étant pas connu de l'administration fiscale. En outre, il n'est pas possible d'identifier les nouveaux foyers « retraités » qui bénéficient d'une majoration de pension pour charges de famille postérieurement à 2013. Cela étant, le gouvernement a pris en considération ces dernières années les préoccupations des contribuables les plus modestes. Au-delà de l'indexation de 0,8 % du barème, la loi de finances pour 2014 a revalorisé de 5 % le montant de la décote applicable à l'impôt sur le revenu et a revalorisé de 4 %, soit cinq fois plus que l'inflation, les seuils d'exonération et d'allègement applicables en matière de fiscalité directe locale. Par ailleurs, dans le cadre de la loi de finances rectificative pour 2014, le gouvernement, conscient des efforts demandés à tous, et de leur poids particulier pour les plus modestes, a pris l'initiative d'une mesure d'allègement de l'impôt sur le revenu des ménages les plus modestes et fait adopter au Parlement une disposition permettant de maintenir pour les années suivantes l'exonération des impôts directs locaux au profit des personnes qui en bénéficiaient en 2013 en raison de leur âge ou de leur revenu. Ainsi, l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 a permis d'exonérer de taxe d'habitation et de dégrever de contribution à l'audiovisuel public au titre de l'année 2014, les personnes de condition modeste âgées de plus de 60 ans ou veuves qui avaient bénéficié, au titre de 2013, d'une exonération de taxe d'habitation en application du I-2° de l'article 1414 du code général des impôts, et par suite, d'un dégrèvement de contribution à l'audiovisuel public. La loi de finances pour 2015 a ensuite pérennisé et renforcé la baisse de l'impôt sur le revenu des foyers titulaires de revenus modestes et moyens, en supprimant la première tranche d'imposition au taux de 5,5 %, en renforçant le mécanisme de la décote, en particulier pour les couples, et en revalorisant le barème de l'impôt sur le revenu de 0,5 %. Enfin, l'article 75 de la loi de finances pour 2016 a pérennisé les exonérations d'impôts directs locaux et le dégrèvement de la contribution à l'audiovisuel public dont avaient bénéficié en 2014 les personnes visées à l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2014 dès lors qu'elles en auraient perdu le bénéficie uniquement en raison de l'évolution de la législation fiscale. Par ailleurs, les seuils de revenu fiscal de référence, conditionnant l'octroi de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public, ont été rehaussés afin de porter, pour ces personnes, le seuil correspondant à une part au niveau d'une part et demie. L'ensemble de ces mesures a constitué un effort budgétaire très important, qui a montré, s'il en était besoin, la volonté du gouvernement de tenir compte de la situation des contribuables modestes, et tout particulièrement des retraités, ainsi que son attachement aux considérations de justice en matière fiscale.