14ème législature

Question N° 98510
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > communes

Analyse > équipement communal. utilisation. réglementation.

Question publiée au JO le : 16/08/2016 page : 7294
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10387

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur qui du maire ou du conseil municipal, a la compétence pour fixer le tarif de location d'une salle des fêtes ou d'une salle de sport. Elle lui demande également qui a la compétence pour accorder ou refuser de mettre une salle à disposition et le cas échéant quels sont les critères à respecter.

Texte de la réponse

Le régime d'occupation des salles des fêtes et salles de sport municipales est fixé à l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT) pour les associations, les syndicats et les partis politiques. A l'égard des demandes des particuliers, l'article L. 2122-21 du CGCT, par lequel le maire administre les propriétés communales sous le contrôle du conseil municipal, est applicable. Aux termes de l'article L. 2144-3 du CGCT précité, la compétence pour accorder ou refuser la location d'une telle salle relève de la compétence exclusive du maire, qui peut également en imposer les horaires d'occupation. Le maire peut également refuser une demande d'occupation pour des motifs liés à des risques de troubles à l'ordre public (CE, 19 mai 1933, Benjamin, no 17413). Toutefois, un refus de mise à disposition ne doit pas conduire à la violation de libertés fondamentales, telles la liberté de réunion (exemple : CE, ordonnance, 19 août 2002, Front national, Institut formation élus locaux, no 249666), la liberté des cultes (exemple : CE, 26 août 2011, Commune de Saint-Gratien, no 352106) ou la liberté d'association (exemple : CE, ordonnance, 30 mars 2007, Ville de Lyon, no 304053). Le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut enjoindre en référé-liberté, le cas échéant sous astreintes, la mise à disposition de la salle. Les tarifs d'occupation constituent des redevances d'occupation du domaine public. Elles sont par conséquent fixées par le conseil municipal, qui détermine également le règlement d'occupation desdites salles. Conformément à l'article L. 2125-1 du code de la propriété des personnes publiques, cette occupation est en principe à titre onéreux. Toutefois, la gratuité peut bénéficier aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. De même, des modulations tarifaires peuvent être apportées, à condition, sauf si elles relèvent de la loi, qu'elles résultent soit d'une différence de situation appréciable entre les usagers par rapport au service, sous réserve que la différence de traitement soit en lien avec la différence de situation, soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec les conditions d'exploitation du service (voir en la matière la réponse ministérielle à la question écrite no 45164, JOAN du 25 novembre 2014).