14ème législature

Question N° 98512
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Logement et habitat durable
Ministère attributaire > Logement et habitat durable

Rubrique > communes

Tête d'analyse > urbanisme

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 16/08/2016 page : 7295
Réponse publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2243
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 22/11/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de l'habitat durable sur le fait que pour l'octroi des permis de construire, les communes rurales qui ne disposent pas d'un document d'urbanisme sont assujetties au RNU (règlement national d'urbanisme). Le RNU a notamment pour but d'éviter l'éparpillement des constructions ou la réalisation de constructions sur des terrains non équipés. Lorsqu'un terrain desservi par tous les réseaux (eau, électricité) se trouve le long d'une route départementale à l'intérieur des panneaux de limite d'agglomération, elle lui demande si le RNU peut servir malgré tout de fondement à un refus de permis de construire.

Texte de la réponse

En application des articles L. 111-3 et L. 111-4 du code de l'urbanisme, le règlement national d'urbanisme (RNU) ne permet de construire que dans les parties déjà urbanisées d'une commune non dotée d'un document d'urbanisme, sous réserve de certaines exceptions. Ces exceptions sont : - l'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales ; - les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; - les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; - les constructions ou installations, sur délibération motivée du Conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie et dans les conditions prévues par l'article L. 111-4. Si le projet ne répond pas à ces conditions ou à ces exceptions, l'autorisation de construire doit être refusée, même si le terrain est desservi par tous les réseaux, se trouve le long d'une route départementale et à l'intérieur des panneaux de limite d'agglomération.