14ème législature

Question N° 98575
de M. Sébastien Denaja (Socialiste, écologiste et républicain - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : régime général

Tête d'analyse > annuités liquidables

Analyse > emplois d'été. prise en compte.

Question publiée au JO le : 23/08/2016 page : 7393
Réponse publiée au JO le : 15/11/2016 page : 9385
Date de changement d'attribution: 30/08/2016
Date de signalement: 01/11/2016

Texte de la question

M. Sébastien Denaja attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la non-prise en compte des trimestres travaillés effectués en qualité de personnel encadrant dans les camps, colonies de vacances et centres aérés dans les années 1970. En effet, jusqu'en 1979 les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire sur de tels postes étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Ces cotisations sont, depuis 1979, calculées au taux du droit commun sur des bases forfaitaires déterminées par rapport au SMIC. Cependant, le nombre de trimestres d'assurance vieillesse validés par un salarié au titre d'une année civile n'étant pas établi en fonction de la durée de travail accomplie mais à raison de sa rémunération annuelle soumise à cotisations, les intéressés n'ont pas pu prétendre à la prise en compte des trimestres travaillés avant 1979. Leur demande est donc simple, avoir l'autorisation de régulariser les cotisations non versées par leurs anciens employeurs afin que leurs trimestres travaillés soient enfin comptabilisés au titre de leur carrière. Il souhaite donc connaître les mesures qu'elle compte mettre en place afin de faciliter la régularisation de ces situations.

Texte de la réponse

Jusqu'en 1979, les personnes non bénévoles recrutées à titre temporaire pour assurer l'encadrement des enfants pendant leur séjour dans des camps, colonies de vacances ou centres aérés étaient soumises à un dispositif de cotisations forfaitaires, d'un niveau peu élevé, fixées par arrêté. Depuis 1979 les cotisations sont calculées, au taux de droit commun, sur des bases forfaitaires déterminées par référence à la valeur horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée. Les périodes ainsi cotisées étaient validées pour la retraite dans les conditions de droit commun ; c'est-à-dire à la hauteur d'un trimestre, par report au compte de l'assuré, de cotisations correspondant à une assiette égale à 200 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) horaire jusqu'en 2013 inclus. Afin de faciliter la validation de trimestres pour des salariés à temps partiels courts et à faibles rémunérations ou cotisant sur une base forfaitaire, la loi du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites a réduit ce seuil, à compter du 1er janvier 2014, de 200 H SMIC à 150 H SMIC. Par ailleurs, depuis la loi du 21 août 2003, il existe un dispositif de rachat, pour la retraite au titre des années incomplètes ou des années d'étude. Ce rachat de trimestres effectué dans un régime vaut pour la liquidation de la pension dans les autres régimes dont a pu relever l'assuré et, en particulier, pour les salariés, pour l'atténuation, voire la suppression, des coefficients d'anticipation applicables dans les régimes de retraites complémentaires en cas de carrière incomplète.