Question de : Mme Marie-Noëlle Battistel
Isère (4e circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain

Mme Marie-Noëlle Battistel alerte Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des travailleurs précaires et vacataires de l'enseignement supérieur et de la recherche. De nombreux docteurs sans poste assurent dans les universités françaises la gestion de projets de recherche et enseignent au vu et au su de leur administration. Faiblement et tardivement indemnisés pour leur travail auprès des étudiants, bénéficiaires des allocations du pôle emploi ou du RSA, parfois titulaires de « petits boulots » rémunérés qui leur assurent une couverture sociale, ces enseignants « clandestins » sont en grande précarité. Sans employeur principal, alors même qu'ils enseignent, ils ne cotisent ni à l'assurance chômage ni à la retraite, ne sont pas couverts pour les risques d'accidents du travail, ne disposent d'aucun congé ni d'aucun avantage habituellement octroyés aux salariés. Ne pouvant faire valoir leur ancienneté, ils ne peuvent se présenter au concours interne de la fonction publique et restent soumis au renouvellement chaque année de leur service d'enseignement. Ces personnes, de plus en plus nombreuses, qui assurent un rôle central dans le fonctionnement des universités, sont plongées dans la précarité malgré leurs capacités, leurs valeurs et l'investissement consenti par l'État pour leur formation. Elle lui demande quelles mesures pourraient être envisagées pour faire face à cette situation choquante et pour améliorer le quotidien de ces milliers d'enseignants chercheurs précaires.

Réponse publiée le 29 novembre 2016

La loi no 2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a rappelé le principe selon lequel les emplois permanents de l'Etat doivent être occupés par des fonctionnaires et a clarifié les cas de recours au contrat en vue de limiter la reconstitution de situations professionnelles instables. Dès 2006, la circulaire du 20 octobre 2006 relative à la résorption des libéralités des doctorants et post-doctorants a rappelé aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche l'obligation d'employer les jeunes chercheurs post-doctorants dans le cadre d'un contrat de travail leur permettant de bénéficier d'une couverture sociale complète. Différents supports contractuels permettent de recruter des agents non titulaires exerçant des missions d'enseignement ou de recherche. Les établissements publics d'enseignement supérieur peuvent faire appel à des attachés temporaires d'enseignement et de recherche recrutés par contrat à durée déterminée dans les conditions prévues par le décret no 88-654 du 7 mai 1988 relatif au recrutement d'attachés temporaires d'enseignement et de recherche dans les établissements publics d'enseignement supérieur. L'article L. 954-3 du code de l'éducation permet à des établissements d'enseignement supérieur de recruter, pour une durée déterminée ou indéterminée, des agents contractuels soit pour assurer des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A, soit pour occuper des fonctions d'enseignement et de recherche. L'article L. 431-2-1 du code de la recherche, prévoit quant à lui que les établissements publics à caractère scientifique et technologique peuvent recruter, pour une durée indéterminée, des agents contractuels pour occuper des fonctions techniques ou administratives correspondant à des emplois de catégorie A ou pour assurer des fonctions de recherche. Les chercheurs contractuels post-doctorants peuvent être recrutés en application des dispositions du décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. S'agissant des enseignants vacataires, l'article L. 952-1 du code de l'éducation prévoit que "les chargés d'enseignement vacataires apportent aux étudiants la contribution de leur expérience en exerçant une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement. Ils sont nommés pour une durée limitée par le président de l'université, sur proposition de l'unité intéressée, ou du directeur de l'établissement. En cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement désignés précédemment peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an."  L'article 2 du décret no 87-889 du 29 octobre 1987 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur précise que "les chargés d'enseignement vacataires doivent exercer, au moment de leur recrutement, une activité professionnelle principale". En effet, leur activité en tant que chargé d'enseignement vacataire ne peut en aucun cas s'effectuer à titre principal. Cette modalité permet d'éviter de placer ces agents dans une situation professionnelle et financière précaire, un poste de chargé d'enseignement vacataire ne pouvant déboucher sur un emploi pérenne. Une réflexion a été ouverte dans le cadre de l'agenda social de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la nécessité de faire évoluer les dispositions du décret précité afin de renforcer le statut juridique des chargés d'enseignement.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Noëlle Battistel

Type de question : Question écrite

Rubrique : Recherche

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 8 novembre 2016

Dates :
Question publiée le 30 août 2016
Réponse publiée le 29 novembre 2016

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