14ème législature

Question N° 98639
de M. Frédéric Barbier (Socialiste, écologiste et républicain - Doubs )
Question écrite
Ministère interrogé > Travail, emploi, formation professionnelle et dialogue social
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > santé

Tête d'analyse > traitements

Analyse > massage. certification professionnelle. reconnaissance.

Question publiée au JO le : 30/08/2016 page : 7608
Réponse publiée au JO le : 01/11/2016 page : 9066
Date de changement d'attribution: 01/11/2016

Texte de la question

M. Frédéric Barbier attire l'attention de Mme la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sur la situation de la filière du massage bien-être en France. Plusieurs praticiens de massage bien-être font l'objet de tracasseries administratives liées à une interprétation restrictive de l'article R. 4321-3 du code de la santé publique qui définit par ailleurs le cadre d'intervention d'une autre profession, celle de masseurs-kinésithérapeutes : « On entend par massage toute manoeuvre externe, réalisée sur les tissus, dans un but thérapeutique ou non ». Des professionnels du secteur demandent la reconnaissance des massages « bien-être » comme outil de relaxation et de détente, sans but thérapeutique, ni médical. Ainsi, une inscription au répertoire national des certifications professionnelles au titre de « Praticien en technique corporelle de bien-être » permettrait à la profession de se développer et au grand public d'avoir accès au massage bien-être dans un cadre reconnu et structuré. Il lui demande en ce sens de bien vouloir préciser le délai pour cette éventuelle inscription.

Texte de la réponse

L'article 123 de la loi de modernisation de notre système de santé du 26 janvier 2016 a précisé la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute et a également défini l'exercice illégal de cette profession. Ces nouvelles précisions, concertées avec les professionnels, ont également eu pour effet de supprimer la notion de « massage » de la définition de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette évolution législative conforte et recentre le masseur-kinésithérapeute dans son rôle essentiel de professionnel de santé de la rééducation. Dans ce sens, et après une nécessaire évolution de la mention inscrite dans le décret d'actes, la compétence exclusive du masseur-kinésithérapeute en matière de massage de rééducation thérapeutique pourra être réglementairement affirmée. Le massage non thérapeutique dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne, pourra être réalisé au regard de la nouvelle rédaction législative du Code de la Santé Publique, par un professionnel qui ne dispose pas du titre de masseur-kinésithérapeute. Ces éclaircissements réglementaires adoptés, il appartiendra à la commission nationale de la certification professionnelle compétente de se prononcer sur l'inscription du titre de « praticien en technique corporelle de bien-être » au regard des formations dispensées.