Rubrique > plus-values : imposition
Tête d'analyse > réglementation
Analyse > cession immobilière. lotisseur. revente.
M. Martial Saddier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur le régime de TVA applicable en cas de revente par un marchand de bien ou un lotisseur de parcelles de terrains nus détachés d'un ensemble immobilier acquis pour le tout en l'état d'immeuble bâti auprès d'un particulier. L'article 266 du code général des impôts prévoit que la base d'imposition des livraisons d'immeubles est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le vendeur en contrepartie de ces opérations de la part de l'acheteur, à l'exclusion de la TVA elle-même. Une dérogation existe, cependant, à l'article 268 du code général des impôts, s'agissant de la livraison d'un terrain à bâtir ou d'une livraison d'immeuble bâti achevé depuis plus de cinq ans. Dans ce cas, la base d'imposition est constituée de la marge s'il est établi que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à la déduction. Toutefois, il semblerait que la doctrine fiscale exige, dans cette hypothèse, une condition non prévue à l'article 268 du code général des impôts, à savoir une division parcellaire préalable à l'acquisition, afin d'identifier les terrains à bâtir qui constitueraient l'assiette du lotissement, d'une part, et l'immeuble bâti vendu en l'état, d'autre part. Si cette interprétation est retenue, cela pourrait entraîner une liquidation de la TVA sur le total de la vente et non plus sur la marge. Face à l'inquiétude des marchands de bien, il souhaiterait donc connaître sa position sur l'interprétation de l'article 268 du code général des impôts qui doit prévaloir.