14ème législature

Question N° 98809
de M. Jean-René Marsac (Socialiste, écologiste et républicain - Ille-et-Vilaine )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Rubrique > commerce et artisanat

Tête d'analyse > débits de tabac

Analyse > vente de tabac. grande distribution. concurrence.

Question publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8027
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1032
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de renouvellement: 27/12/2016

Texte de la question

M. Jean-René Marsac attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la vente de tabac par les enseignes de grande distribution. La revente des tabacs est un monopole confié à l'administration des douanes qui l'exerce par l'intermédiaire des débitants de tabac et des revendeurs, tenus de s'approvisionner exclusivement auprès des débitants. Dans certains cas, la loi française, selon un décret de 2010, autorise l'activité de débits de tabacs « spéciaux » lorsqu'ils sont implantés sur le domaine public concédé dans les transports : autoroutes, aéroports et gares. À ce titre, en juillet 2016, une enseigne de la grande distribution a ouvert un point de vente dans la gare d'Épinal proposant des produits du tabac. La concurrence de la grande distribution inquiète les buralistes qui constituent un ensemble de commerces de proximité contribuant à favoriser le lien social. Il lui demande les mesures que le Gouvernement envisage afin de soutenir et de pérenniser l'activité les buralistes.

Texte de la réponse

Le cadre juridique actuel applicable aux débits de tabac spéciaux est prévu par l'article 568 du code général des impôts (CGI), modifié par l'article 53 de la loi no 2012-1510 du 29 décembre 2012 qui dispose qu' « un débitant de tabac ne peut gérer son activité que sous la forme juridique de l'exploitation individuelle ou de la société en nom collectif dont tous les associés sont des personnes physiques. Cette dernière condition n'est cependant pas exigée du débitant de tabac bénéficiant d'une autorisation d'occupation du domaine public. Dans ce cas, le débitant peut être une société en nom collectif comportant des associés personnes morales ». Par ailleurs, l'article 1er du décret no 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés distingue les débits de tabac ordinaires, qu'ils soient permanents ou saisonniers, des débits de tabac spéciaux. Les articles 38 à 40 de ce même décret définissent les règles d'implantation, de fonctionnement et de fermeture des débits de tabac dits « spéciaux ». L'attribution de la gérance des débits de tabac spéciaux, par l'administration des douanes et droits indirects, est effectuée sur la base d'un contrat de concession d'occupation du domaine public. Au cas d'espèce, le débit de tabac, sis sur le domaine public de la gare d'Epinal, existe depuis 1977. En raison de son emplacement, il relève du régime des débits de tabac spéciaux. Il ne s'agit pas de la création d'un nouveau point de vente de tabacs manufacturés, mais d'un changement du titulaire d'un contrat de gérance signé avec l'administration des douanes et droits indirects. Il fait suite au changement de bénéficiaire d'une convention d'occupation du domaine public, ce débit de tabac étant auparavant exploité sous l'enseigne RELAY par la société LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE. L'exploitation de ce débit de tabac, sous l'enseigne « Monop Station », qui a débuté le 1er août 2016, est parfaitement régulière et ne fait pas l'objet d'un traitement de faveur. La succession à la gérance du débit, situé en gare d'Epinal depuis 1977, et ultérieurement dans d'autres gares, ne signifie pas que MONOPRIX vendra du tabac dans ses supermarchés implantés en ville. En effet, les règles régissant le monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés n'autorisent pas la vente de tabac ailleurs que dans les débits de tabacs, ordinaires ou spéciaux, dans les conditions fixées par le décret précité. Le régime des débits ordinaires est donc bien distinct de celui des débits spéciaux, qui sont implantés dans le domaine public, dans un cadre contractuel spécifique.