compétences
Publication de la réponse au Journal Officiel du 7 février 2017, page 1123
Question de :
Mme Marie-Jo Zimmermann
Moselle (3e circonscription) - Les Républicains
Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'une intercommunalité qui prend la compétence logement. Elle lui demande si ce transfert de compétence a obligatoirement pour corollaire le transfert de la tutelle sur les offices d'HLM qui relevaient jusqu'alors des communes membres. Elle lui demande également si les communes qui avaient des logements locatifs qu'elles géraient directement ou en régie doivent les transférer à l'intercommunalité et si les emprunts souscrits par ces communes pour la construction des logements en cause sont corrélativement transférés à l'intercommunalité.
Réponse publiée le 7 février 2017
Issu de la loi no 2014-336 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové et de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation dispose qu'à compter du 1er janvier 2017, un office public de l'habitat (OPH) ne peut plus être rattaché à une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière d'habitat. Cet article prévoit en conséquence la procédure de rattachement de l'OPH communal à l'EPCI compétent, changement qui doit intervenir le 31 décembre 2016 au plus tard. De même, l'article L. 421-6 du code de la construction et de l'habitation prévoit la procédure applicable à une commune qui devient membre d'un EPCI qui se dote ou est doté de la compétence en matière d'habitat : le changement de collectivité de rattachement doit s'opérer dans un délai de quatre ans à compter, soit de l'installation du conseil communautaire nouvellement constitué, soit de la transmission au représentant de l'Etat dans le département de la délibération communautaire décidant d'exercer la compétence en matière d'habitat. Le décret no 2016-1142 du 23 août 2016 a précisé les modalités de rattachement des OPH communaux aux EPCI compétents en matière d'habitat dont leur commune est membre. Par ailleurs, conformément à l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT), lorsqu'un EPCI se voit transférer une compétence, le transfert entraîne de plein droit la mise à disposition des biens, des équipements et des services publics nécessaires à son exercice, au profit de l'EPCI ; il en va de même pour les droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert. Par conséquent, l'EPCI est substitué de plein droit, à la date du transfert de la compétence, aux communes qui le composent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. Les contrats, incluant les contrats d'emprunt, sont exécutés dans leurs conditions antérieures, jusqu'à leur échéance. En effet, en application du principe d'exclusivité, la commune ne peut plus financer les emprunts affectés à un bien qui ne lui appartient plus, et ils devront être transférés en même temps que le bien à l'EPCI qui prend la compétence.
Auteur : Mme Marie-Jo Zimmermann
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Intérieur
Ministère répondant : Intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 décembre 2016
Dates :
Question publiée le 13 septembre 2016
Réponse publiée le 7 février 2017