Rubrique > logement : aides et prêts
Tête d'analyse > allocations de logement et APL
Analyse > conditions d'attribution.
M. Philippe Cochet appelle l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur la demande des présidents d'associations gestionnaires d'établissements médico-sociaux pour personnes handicapées ou représentantes des usagers dans le département du Rhône et la métropole de Lyon, concernant un aménagement de la loi de finances relatif au droit aux allocations logement pour les personnes handicapées. En effet, la loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 pour 2016, à l'article 140, prévoit qu'à partir du 1er octobre 2016, il sera pris en compte, pour le calcul des allocations logement (APL, ALS, ALF) non seulement les ressources du demandeur, comme habituellement, mais également la valeur en capital du patrimoine du demandeur, lorsque cette valeur est supérieure à 30 000 euros. Toutefois, le décret d'application relatif à cette disposition n'a toujours pas été publié et sa parution est prévue pour octobre 2016. Or de nombreuses personnes handicapées disposent d'une rente-survie ou d'un contrat épargne-handicap pour leur assurer des ressources complémentaires à l'AAH, insuffisante pour faire face à leurs besoins fondamentaux et pour se prémunir des aléas de leur vie future, notamment en l'absence de leurs parents. Actuellement, la réglementation de la sécurité sociale exclut expressément les rentes viagères issues de ces contrats de l'assiette retenue pour le calcul des allocations logement. Il apparaît anormalement préjudiciable que cette rente et ce contrat épargne-handicap, à vocation sociale, puissent entraîner la baisse des allocations logement pour ces personnes, qui, précisément, ont plus de difficultés que les autres à trouver un logement. Aussi il lui demande de préciser si elle prévoit d'exclure l'épargne-handicap et la rente-survie dans le décret d'application, afin de ne pas fragiliser la situation financière des personnes handicapées.