14ème législature

Question N° 98886
de M. Thierry Mariani (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Commerce extérieur, tourisme et Français de l'étranger
Ministère attributaire > Affaires sociales et santé

Rubrique > retraites : généralités

Tête d'analyse > paiement des pensions

Analyse > résidence à l'étranger. justificatifs. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/09/2016 page : 8053
Réponse publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8303
Date de changement d'attribution: 20/09/2016

Texte de la question

M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre des affaires étrangères et du développement international, chargé du commerce extérieur, de la promotion du tourisme et des Français de l'étranger sur les difficultés que rencontrent les retraités français établis à l'étranger concernant l'obligation de faire remplir un certificat de vie dans un délai imposé. Nombre de Français établis à l'étranger rencontrent des difficultés pour faire parvenir à leur caisse de retraite un certificat de vie. En effet, bien souvent les délais de réponse imposés ne peuvent être tenus dans la mesure où les échanges par courrier peuvent prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois compte tenu des distances géographiques. Or en l'absence d'attestation d'existence renvoyée dans les temps, les Français retraités établis à l'étranger voient leur pension de retraite suspendue. Aussi il souhaiterait que la situation géographique des Français de l'étranger soit mieux prise en compte et il demande de bien vouloir étudier la possibilité d'allonger les délais de réponse évitant ainsi une suspension des pensions.

Texte de la réponse

Pour les assurés ne résidant pas sur le territoire national, la production et l'envoi régulier d'un certificat d'existence est le seul moyen permettant aux caisses de retraite de contrôler qu'ils sont toujours vivants et de poursuivre ainsi le versement de leurs pensions. Toutefois, si le principe des certificats d'existence doit s'attacher à sécuriser un contrôle du versement des pensions, sa mise en œuvre ne doit pas conduire à alourdir excessivement les démarches demandées aux assurés. C'est pourquoi, poursuivant un objectif d'harmonisation des pratiques et de simplification des démarches des assurés, l'article 83 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 prévoit que les bénéficiaires d'une pension de retraite versée par un organisme français et résidant hors de France ne doivent fournir, au plus, qu'une fois par an à leurs caisses de retraite un justificatif d'existence. En outre, le décret no 2013-1156 du 13 décembre 2013 relatif au contrôle de l'existence des titulaires de pensions et d'avantages de vieillesse résidant hors de France a autorisé les caisses à s'échanger les certificats d'existence, afin d'éviter que chaque caisse ne le demande aux assurés. Des échanges techniques sont actuellement en cours entre les organismes de sécurité sociale, afin de décliner opérationnellement la simplification des démarches des assurés expatriés, tout en fiabilisant les procédures. Parallèlement, les caisses, et en particulier le régime général, continuent à travailler sur la suppression des certificats d'existence pour les retraités résidant dans certains pays de l'Union européenne, par l'intermédiaire d'échanges de données d'Etat-civil. Dans la continuité des démarches volontaristes de simplification voulues par le Gouvernement, le GIP "Union Retraite" créée par l'article 41 de la loi no 2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraites est notamment chargé de coordonner les démarches inter-régimes pour les retraités qui vivent à l'étranger. L'ensemble de ces différents travaux s'inscrivent ainsi dans un souci de simplification des démarches pour les assurés qui résident à l'étranger et du travail des organismes de sécurité sociale et des consulats. Par ailleurs, les caisses de retraite acceptent déjà que les certificats d'existence soient remplis par les autorités locales de l'ensemble des pays. Lister par décret l'ensemble des Etats susceptibles de pouvoir certifier de l'existence risquerait au contraire d'alourdir le cadre réglementaire actuel de mise en œuvre du dispositif, en limitant le recours à ce dispositif souvent plus simple d'accès. Enfin, la transmission de documents par télécopie ou courrier conduirait à produire des copies de certificats d'existence, ce qui limiterait les possibilités d'authentification et empêcherait les caisses de retraite d'effectuer les contrôles de ces documents : une telle simplification limiterait donc fortement les capacités des caisses de retraite à maîtriser les risques spécifiques au service de pensions viagères à l'étranger.