14ème législature

Question N° 98993
de Mme Audrey Linkenheld (Socialiste, écologiste et républicain - Nord )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget et comptes publics
Ministère attributaire > Budget et comptes publics

Rubrique > entreprises

Tête d'analyse > impôts et taxes

Analyse > taxes sur l'énergie. poids. perspectives.

Question publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8273
Réponse publiée au JO le : 04/04/2017 page : 2675
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Audrey Linkenheld attire l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur l'augmentation de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel pour les entreprises dont la puissance calorifique totale de combustion est inférieure à 20 MW. À ce sujet, la circulaire du 13 avril 2016 sur la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel NOR : FCPD1600924C rappelle les augmentations décidées depuis 2014. Celle-ci est ainsi passée de 1,19 euros/MWh avant 2014 à 4,34 euros/MWh en 2016. Elle devrait atteindre 5,88 euros/MWh en 2017. Aussi elle attire son attention sur les difficultés que cette hausse est susceptible de générer et lui demande quels sont les éléments qui justifient une augmentation si substantielle.

Texte de la réponse

La taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel (TICGN) est la déclinaison française de l'accise harmonisée sur la consommation de gaz naturel combustible. À ce titre, elle est strictement encadrée par les dispositions de la directive no 2003/96/CE restructurant le cadre communautaire de la taxation des produits énergétiques et de l'électricité. Le dispositif de réduction des taux de TICGN mis en œuvre par l'article 265 nonies du code des douanes prévoit l'application de taux réduits au profit de certaines installations grandes consommatrices d'énergie exploitées par des entreprises. Deux taux réduits distincts ont été mis en œuvre. Un premier taux réduit fixe de 1,52 €/MWh a été institué au profit des installations soumises aux contraintes du système européen d'échange des quotas de gaz à effet de serre (ETS). Sont notamment concernées par ce premier dispositif les entreprises qui exploitent des installations d'une puissance calorifique totale supérieure à 20 MW. Les installations qui ne respectent pas ce critère peuvent néanmoins en bénéficier si elles sont incluses volontairement dans le système ETS. Un second taux réduit fixe de 1,60 €/MWh a été prévu pour les installations qui ont une activité exposée aux fuites de carbone au sens des dispositions de la décision no 2014/476/UE de la Commission du 27 octobre 2014. La loi a donc prévu deux taux réduits distincts. Toutefois, il existe une condition commune pour l'application de ces taux : en effet, conformément aux dispositions de l'article 17 de la directive no 2003/96/CE, ces réductions ne peuvent s'appliquer qu'à des installations intensives en énergie. Aux termes du 2° de l'article 1er du décret no 2014-913 du 18 août 2014 une installation est intensive en énergie lorsque ses achats d'électricité, de chaleur ou d'autres produits énergétiques représentent au moins 3 % de la valeur de sa production ou lorsque le montant total des taxes qui seraient applicables à l'électricité et aux autres produits énergétiques qu'elle consomme représente au moins 0,5 % de sa valeur ajoutée. Ainsi, les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance calorifique est supérieure à 20 MW ne sont pas les seules à pouvoir bénéficier d'un taux réduit. Les entreprises qui exploitent des installations de combustion dont la puissance est inférieure à 20 MW, pour autant qu'elles soient intensives en énergie et exposées aux fuites de carbone, peuvent prétendre à l'application du taux réduit fixe de 1,60 €/MWh. Elles ne supportent alors ni la dynamique de la composante carbone, ni le coût des quotas.