Question écrite n° 99005 :
agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

14e Législature

Question de : M. François Vannson
Vosges (3e circonscription) - Les Républicains

M. François Vannson attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles et des classes enfantines (Atsem). Aux termes de l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes, la présence des Atsem auprès des enfants se fait par nomination du maire après avis du directeur/directrice qui décide du nombre d'Atsem - placés sous l'autorité du directeur/ de la directrice - utile auprès des enfants pendant le temps scolaire. Des interrogations existent cependant : par exemple lorsque le/la directeur/directrice d'une école de 3 classes décide d'un besoin de 3 Atsem sur la durée du temps scolaire avec un temps hebdomadaire auprès des enfants de 3 x 24 heures - 24 heures correspondant au temps d'enseignement pour chaque enseignant par semaine - : dans ces conditions l'autorité territoriale a-t-elle l'obligation de faire ces nominations et donc de mettre à disposition les Atsem demandés auprès des enfants pendant le temps scolaire ? Par ailleurs, si la demande d'avis par le/la directeur/directrice ne se voit pas valider par l'autorité territoriale, des questions subsistent quant à la responsabilité de la commune en cas d'accident d'un enfant sur le temps scolaire dans une classe, en l'absence de tout Atsem dans cette classe. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les réponses pouvant être apportées à ces interrogations.

Réponse publiée le 13 décembre 2016

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C dont le décret statutaire no 92-850 du 28 août 1992 prévoit, en son article 2, qu'ils sont chargés : « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». L'article R* 412-127 du code des communes prévoit que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire après avis du directeur ou de la directrice. Son traitement est exclusivement à la charge de la commune. Pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». Ces dispositions ne fixent pas un temps de présence obligatoire des ATSEM auprès des enseignants des écoles maternelles. Il n'existe donc pas de corrélation systématique entre le nombre de classes et le nombre d'ATSEM dans une école maternelle. Le recrutement et l'affectation des ATSEM au sein des écoles relève de la seule compétence du maire, en concertation avec le directeur de l'école qui donne son avis en application des dispositions précitées. Il appartient ensuite au directeur de l'école d'organiser leur emploi du temps au sein de l'école pour l'exercice de leurs missions d'assistance au personnel enseignant et d'entretien des locaux. Leur présence auprès des enseignants peut s'avérer particulièrement nécessaire lors du déroulement de certaines activités scolaires telles que les activités sportives ou les sorties scolaires obligatoires. En cas d'accident scolaire, l'insuffisance du nombre d'ATSEM affectés dans l'école pourrait être regardée comme révélant un défaut dans l'organisation du service constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Mais le non-respect de l'avis du directeur de l'école ne suffit pas à caractériser une telle faute.

Données clés

Auteur : M. François Vannson

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Ministère répondant : Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche

Dates :
Question publiée le 20 septembre 2016
Réponse publiée le 13 décembre 2016

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