14ème législature

Question N° 99130
de M. Jean-Luc Laurent (Socialiste, écologiste et républicain - Val-de-Marne )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > sécurité publique

Tête d'analyse > services départementaux d'incendie et de seco

Analyse > financement. perspectives.

Question publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8276
Réponse publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2213
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Jean-Luc Laurent attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le financement du service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Malgré son nom, le SDIS n'a pas été départementalisé et reste organisé dans un établissement public ad hoc. Avec la refonte de la carte intercommunale, les équilibres au sein des conseils d'administration peuvent être bouleversés et conduire certaines intercommunalités à disposer d'un poids prépondérant. Les décisions étant prises à la majorité simple, une intercommunalité peut très bien adopter une répartition des charges extrêmement favorable. Il interpelle le Gouvernement sur cette situation et aimerait connaître l'avis du Gouvernement sur une évolution réglementaire qui prévoirait à l'article R. 1424-14 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où un seul membre du conseil d'administration serait en situation d'être majoritaire, une majorité qualifiée.

Texte de la réponse

La loi 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours, codifiée aux articles L. 1424-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), a créé dans chaque département, un établissement public dénommé service départemental d'incendie et de secours (SDIS). Cet établissement public est géré par un conseil d'administration représentant les collectivités et les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et celle no 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile sont venues conforter cette départementalisation en donnant au conseil départemental, outre la présidence de droit, la majorité des sièges au conseil d'administration du SDIS, avec 3/5e au moins du total des sièges, 1/5e au moins étant réservé aux communes et aux EPCI, en application de l'article L. 1424-24-1 du CGCT. S'agissant des sièges revenant aux communes et aux EPCI, la répartition entre ces deux catégories est effectuée au prorata de la population de chaque commune ou des communes composant l'EPCI, sur le fondement de l'article L. 1424-24-3 du CGCT. Dès lors, si la refonte de la carte intercommunale est susceptible de concentrer transitoirement davantage de sièges sur un nombre restreint d'EPCI, elle ne paraît pas de nature à modifier substantiellement l'équilibre prévu par la loi du 13 août 2004 précitée au sein du conseil d'administration du SDIS, le département conservant en tout état de cause 3/5e au moins du nombre total des sièges. Par ailleurs, il convient de rappeler qu'en application du 8e alinéa de l'article L. 1424-35 du CGCT, issu de l'article 121 de la loi du 27 février 2002 précitée, l'enveloppe globale des contributions du bloc communal au budget du SDIS voit son augmentation annuelle plafonnée à l'inflation. Cela n'exclut cependant pas qu'un conseil d'administration de SDIS puisse adopter des critères susceptibles de faire varier, à l'intérieur de cette enveloppe globale, les contributions individuelles, par exemple sur la base de l'évolution démographique, au delà de l'inflation. Enfin, les élections en vue du renouvellement des représentants des communes et des EPCI au CASDIS qui auront lieu en 2020 seront l'occasion de rééquilibrer, le cas échéant, les phénomènes de concentration qui auraient pu être induits par la refonte en cours de la carte intercommunale.