14ème législature

Question N° 99135
de M. Frédéric Lefebvre (Les Républicains - Français établis hors de France )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Économie et finances

Rubrique > sécurité sociale

Tête d'analyse > CSG et CRDS

Analyse > non-résidents fiscaux. perspectives.

Question publiée au JO le : 20/09/2016 page : 8290
Réponse publiée au JO le : 07/03/2017 page : 2082
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Frédéric Lefebvre attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les conséquences de la qualification d'imposition de toute nature de la CSG/CRDS au regard des conventions fiscales et sociales entre la France et le Canada. En vertu de l'article 29 de la loi de finances rectificative n° 2012-958 du 16 août 2012, les revenus fonciers et les plus-values des non-résidents sont désormais assujettis à la CSG/CRDS. Les Français résidant au Canada sont par conséquent redevables de l'impôt canadien sur le revenu auprès de l'administration fiscale canadienne et de la CSG/CRDS auprès des services des impôts des particuliers en France. Il en résulte pas conséquent une double imposition qui ne devrait pas avoir lieu en vertu des conventions fiscales et sociales de lutte contre les doubles impositions. Certains Français ont avec l'aide de conseils spécialisés en fiscalité pu obtenir la déductibilité de la CSG/CRDS des revenus à déclarer auprès de l'administration fiscale canadienne. Il lui demande si le Gouvernement entend entreprendre les démarches nécessaires en direction du Gouvernement canadien afin que l'administration fiscale canadienne accepte de faire jouer les dispositions de ces conventions et que l'ensemble des Français résidant aux Canada ne subissent plus une double imposition.

Texte de la réponse

Conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et comme le rappelle l'auteur de la question, la contribution sociale généralisée et celle pour le remboursement de la dette sociale revêtent le caractère d'impositions de toute nature au sens de l'article 34 de la Constitution. Dès lors, pour l'application des conventions fiscales conclues par la France en matière d'impôts sur le revenu, elles sont considérées par les autorités françaises comme entrant dans cette catégorie et donc dans le champ d'application de ces accords, à moins qu'une rédaction particulière conduise à les exclure. Conformément à cette approche, la convention avec le Canada du 2 mai 1975 et l'entente fiscale avec le Québec du 1er septembre 1987 couvrent pleinement ces deux prélèvements. À ce jour, une situation de blocage n'a pas été identifiée avec l'Agence du revenu du Canada qui semble admettre la position française. Par ailleurs, les autorités françaises ont saisi Revenu Québec de cette même question afin de s'assurer d'une application homogène des accords. Si un contribuable se heurtait à un refus de l'administration canadienne d'éliminer la double imposition dans les conditions prévues par ceux-ci, il pourrait utilement le porter à la connaissance de l'administration. De plus, une procédure amiable pourrait être ouverte entre nos deux Etats comme l'y autorise l'article 25 de la convention franco-canadienne.