Rubrique > collectivités territoriales
Tête d'analyse > communes
Analyse > communes nouvelles. EPCI. réglementation.
M. Alain Leboeuf attire l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur l'insécurité juridique dont est entachée la représentation des communes nouvelles au sein de l'établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre donc étaient membres les communes dont elles sont issues. Parmi ces sources d'insécurité juridique est notamment relevée celle liée à la désignation, au sein du conseil municipal de la commune nouvelle, des conseillers communautaires. En effet, au motif que le conseil municipal de la commune nouvelle peut (ce n'est pas obligatoire) correspondre à la somme des conseillers municipaux des anciennes communes, il est soutenu par certains services de l'État que les conseillers communautaires des anciennes communes poursuivraient leur mandat au sein de l'établissement public à coopération intercommunale à fiscalité propre pour le compte de la commune nouvelle, sans élection. En outre, dans l'hypothèse où le nombre de sièges alloués à la commune nouvelle est inférieur au total des sièges dont disposaient les anciennes communes, l'élection des conseillers communautaires doit se faire parmi les conseillers communautaires des anciennes communes devenus conseillers municipaux de la commune nouvelle conformément au c) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. Reste que les conseillers municipaux des communes nouvelles ne le sont, le cas échéant, certes dans la continuité des mandats qu'ils exerçaient au sein des anciennes communes, que par détermination de la loi (article L. 2113-7 du code général des collectivités territoriales) sans que la loi n'ait jamais prévu de continuité pour les mandats des conseillers communautaires. Or sur le plan juridique, la création d'une commune nouvelle emporte purement et simplement disparition des communes qui la composent pour donner naissance à une nouvelle et unique personne morale. Par définition, cette nouvelle personne morale n'existait pas « lors du précédent renouvellement général du conseil municipal », au point qu'il peut être sérieusement soutenu qu'il y a lieu de faire application du b) du 1° de l'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales pour désigner les conseillers communautaires parmi l'ensemble des membres du conseil municipal de la commune nouvelle, et non pas parmi les conseillers communautaires des anciennes communes dont les mandats ont pris fin à la suite de la disparition desdites communes pour le compte desquelles ils avaient été élus. Ainsi, il souhaite savoir si le Gouvernement entend légiférer pour mettre un terme à cette insécurité juridique de nature à fragiliser les décisions des établissements publics à coopération intercommunale à fiscalité propre qui comptent, au sein de leur conseil communautaire, des représentants de la commune nouvelle dont la légalité du mandat pourrait être remise en cause.