14ème législature

Question N° 99188
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Affaires sociales et santé
Ministère attributaire > Solidarités et santé

Rubrique > collectivités territoriales

Tête d'analyse > élus locaux

Analyse > retraite. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8689
Date de changement d'attribution: 18/05/2017
Question retirée le: 20/06/2017 (fin de mandat)

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre des affaires sociales et de la santé sur l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale introduit par la loi du 20 janvier 2014. Dorénavant toute personne ayant une activité mais percevant déjà une retraite ne peut plus accumuler des droits supplémentaires même si elle paye des cotisations de retraite au titre de son activité. Cette mesure est pénalisante pour les maires et autres élus locaux ayant une retraite professionnelle. Dans un but de clarification, une question orale fut posée lors de la séance du Sénat du 15 mars 2016. La réponse a concerné la problématique des cotisations volontaires des élus locaux aux caisses complémentaires CAREL (caisse autonome de retraite des élus locaux) et FONPEL (fonds de pension des élus locaux). Selon cette réponse, la loi du 20 janvier 2014 ne s'applique pas à ces deux caisses car les dispositions « visent seulement les régimes de retraite obligatoires ». La réponse esquivait l'IRCANTEC (institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques) mais dans la mesure où l'IRCANTEC est un régime obligatoire, on en déduisait que ses cotisations tombaient sous le coup de l'article L. 161-22-1A. Faute de réponse à de nouvelles questions écrites et compte tenu de ce que le responsable du bureau « régimes des retraites de base » au ministère refuse de s'exprimer sur le sujet, il s'agit de savoir si les cotisations à l'IRCANTEC, qui est un régime complémentaire obligatoire en application de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, sont ou non soumises au régime fixé à cet article et, dans la négative, de connaître avec précision le fondement de cette exclusion. L'opacité actuelle est inacceptable d'autant que, très curieusement, l'IRCANTEC vient de publier sur son site internet l'indication suivante : « Le principe de cotisations non génératrices de droits en cas de reprise d'activité posé par l'article L. 161-22A du code de la sécurité sociale ne s'applique pas aux élus locaux ». Cette précision serait rassurante pour les élus locaux si elle avait une base juridique solide offrant des garanties de sérieux et de crédibilité. Tel est l'objet de la présente question.

Texte de la réponse