14ème législature

Question N° 99205
de Mme Marie-Jo Zimmermann (Les Républicains - Moselle )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > départements

Tête d'analyse > conseillers généraux

Analyse > régime de retraite. réglementation.

Question publiée au JO le : 27/09/2016 page : 8741
Réponse publiée au JO le : 28/02/2017 page : 1835
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le fait qu'avant 1992 les conseils généraux avaient organisé un régime informel de retraite pour leurs membres, lequel variait d'un département à l'autre. À partir d'une loi du 3 février 1992, le régime de retraite a été uniformisé et légalisé. De plus pour la période antérieure, l'article L. 3123-25 du CGCT dispose que « les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis avant le 10 mars 1992 des élus départementaux continuent d'être honorés par les institutions et les organismes auprès desquels ils ont été constitués ou auprès desquels ils ont été transférés. Les charges correspondantes sont notamment couvertes, le cas échéant, par une subvention d'équilibre versée par les collectivités concernées ». Dans le cas où l'organisme en cause est une association formée d'élus et d'anciens élus et où un ancien conseiller général refuse d'y adhérer pour des raisons politiques, elle lui demande si ladite association est malgré tout tenue de verser sa retraite à l'intéressé.

Texte de la réponse

La loi no 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévoit que les élus locaux percevant une indemnité de fonction sont affiliés au régime complémentaire de retraite des agents non titulaires des collectivités publiques et peuvent se constituer une retraite par rente. La loi n'en a pas moins reconnu le maintien des droits à retraite, acquis auprès d'organismes locaux, généralement à caractère associatif, mis en place avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992. Ce texte s'inscrivait toutefois dans une perspective de mise en extinction de ces régimes particuliers de retraite. L'article 32 de la loi du 3 février 1992, modifié par les articles 90 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale et 51 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social permet à ces organismes de continuer d'honorer les pensions de retraite déjà liquidées et les droits acquis par leurs adhérents à la date d'entrée en vigueur de la loi. Il est codifié, s'agissant des conseillers départementaux, à l'article L. 3123-25 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Les conditions dans lesquelles ces droits à retraite ont été acquis et donneront lieu à liquidation d'une pension sont essentiellement déterminées par les dispositions statutaires régissant les organismes concernés ; les statuts de ces organismes peuvent à cet égard, le cas échéant, prévoir que la liquidation d'une pension est subordonnée à une durée minimale de cotisation. Les élus qui ont acquis des droits auprès de ces régimes ou qui étaient en fonctions avant l'entrée en vigueur de la loi du 3 février 1992 peuvent néanmoins continuer à cotiser à ces régimes et acquérir à cette occasion de nouveaux droits à retraite ; leur collectivité de rattachement apporte en cette hypothèse une contribution équivalente, au maximum, à celle qu'elle serait conduite à verser au titre de la retraite par rente, soit 8% des indemnités de fonction effectivement perçues par les élus concernés. Ainsi, un élu qui n'adhérerait plus à une association gestionnaire d'un régime de retraite pourrait ne pas percevoir celle-ci si le statut de l'organisme prévoit que l'adhésion est obligatoire pour la percevoir ou que la durée minimale de cotisation n'est pas respectée.