Rubrique > agriculture
Tête d'analyse > viticulture et quotas de production
Analyse > volumes complémentaires individuels. perspectives.
M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l'économie et des finances sur l'assiette de calcul du bénéfice agricole forfaitaire de l'année 2014 des viticulteurs et, plus particulièrement, sur le statut du volume complémentaire individuel (VCI). Il semble en effet qu'une confusion existe entre deux notions distinctes : le VCI et le DPLC (dépassement du plafond limite de classement). Aux termes de l'article 64 du code général des impôts, qui fixe la base de l'assiette du bénéfice forfaitaire agricole, l'administration détermine, pour chaque département ou chaque région agricole, un bénéfice forfaitaire par hectare pour chaque catégorie ou nature d'exploitation et ce, d'après la valeur des récoltes levées et des autres produits de la ferme diminuée des charges immobilières et des frais ainsi que des charges d'exploitation supportés au cours de la même période à l'exception du fermage. La viticulture, considérée comme une culture spéciale, bénéficie à ce titre d'une tarification particulière permettant d'évaluer le bénéfice forfaitaire moyen à l'hectare de l'exploitant. Ainsi le BOFiP-impôts (Bulletin officiel des finances publiques-impôts) précise que « les commissions compétentes peuvent également fixer une évaluation forfaitaire du bénéfice pour chaque nature de culture spéciale existant dans le département » (bénéfices agricoles base d'imposition, forfait agricole, détermination des éléments de calcul des bénéfices forfaitaires moyens unitaires, n° 70). Le BOFiP-impôts rappelle aussi, au titre des dispositions propres à la viticulture, que « la tarification particulière peut être fixée en fonction du nombre d'hectolitres de vin récoltés à l'hectare sous déduction du nombre d'hectolitres nécessaires pour couvrir les frais d'exploitation » et cite une jurisprudence du Conseil d'État qui précise que « le bénéfice d'un exploitant qui vend, sans le travailler, le raisin de ses vignes peut valablement être déterminé d'après le nombre d'hectolitres de vin correspondant au poids de raisin récolté » (BOFiP-impôts idem n° 190 et CE, arrêt du 27 octobre 1952 n° 12302 RO p. III). Par conséquent il semble, qu'en matière de « récoltes levées », il convienne de ne s'intéresser qu'à la production valorisable ou commercialisable. Ainsi il apparaît que le VCI ne doit ni s'apprécier comme une cause de déduction ni être retenu comme un élément de la récolte levée. Il devrait davantage être considéré comme un dépassement de rendement destiné à la destruction sauf s'il venait à faire l'objet d'une revendication dans l'hypothèse d'une récolte de l'année suivante inférieure au rendement maximal. Dès lors le VCI ne peut être inclus dans la base taxable de l'année de sa production. Il ne peut davantage être considéré comme un stock puisqu'il peut très bien être détruit l'année suivant sa production. Il ne peut être traité que comme un volume produit et commercialisé si jamais le viticulteur ne parvenait pas à atteindre le plafond limite de production l'année suivante. Pourtant, en 2014, les services fiscaux ont agrégé extensivement toutes les informations figurant dans la déclaration de récolte pour considérer comme « récolte levée » toute production, y compris le VCI, et l'ont intégré dans l'assiette de calcul du bénéfice agricole. De plus ont été constatées dans certaines déclarations une inclusion dans la base de calcul du VCI, et dans le même temps, une exclusion du DPLC de toute base de calcul. Afin de clarifier son statut, il souhaiterait qu'il lui soit précisé si le VCI doit être considéré comme une récolte levée génératrice d'un produit inclus dans la base de calcul du bénéfice forfaitaire agricole au titre de l'année de sa constitution ou comme un élément reportable et éventuellement taxable l'année suivante, en cas d'emploi, dans les limites du plafond de classement. Il aimerait également comprendre les différences de traitement du VCI d'un département à l'autre.