14ème législature

Question N° 99389
de M. Pierre Morel-A-L'Huissier (Les Républicains - Lozère )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > animaux

Tête d'analyse > loups

Analyse > prolifération. lutte et prévention.

Question publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7915
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1099
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les dispositions des articles combinés L. 427-6 du code de l'environnement et L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, et lui demande dans quelle mesure le maire d'une commune, concerné par des attaques de loups, peut prendre des mesures de destruction concernant cette espèce protégée.

Texte de la réponse

Plusieurs maires ont signé des arrêtés municipaux pour ordonner des opérations de tirs sur le loup. Ces arrêtés ne sont pas légaux au regard de la réglementation française et placent les maires en infraction. Les préfets sont amenés à demander leur retrait et, le cas échéant, à les déférer auprès du tribunal administratif. En effet, le loup est une espèce strictement protégée au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement et seules des dérogations prises par les préfets au titre de l'article L. 411-2 ou L. 427-6 du code de l'environnement sont légales. L'article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales peut servir de base légale à un maire pour les destructions d'animaux d'espèces non domestiques lorsque les circonstances le justifient mais, pour les espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1, l'article L. 2122-1 ne peut être mobilisé. Pour être valable, la prise d'un arrêté municipal de « battue au loup » doit respecter la procédure établie en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Il faut donc qu'au préalable le préfet ait accordé au maire une dérogation conformément aux dispositions prévues par cet article, à savoir : « (…) à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ». L'article L.427-6 du code de l'environnement précise que, dans les cas prévus,  c'est le préfet qui délivre une autorisation de tir de prélèvement du loup. La procédure pour la destruction des loups est en outre encadrée par l'arrêté du 30 juin 2015 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être accordées par les préfets concernant le loup (Canis lupus), dont l'intitulé précise bien la seule responsabilité des préfets pour l'octroi de dérogation. La prise d'un arrêté de destruction de loup par un maire sans respecter cette procédure n'est pas juridiquement valable.