EPCI
Question de :
M. Luc Belot
Maine-et-Loire (1re circonscription) - Socialiste, écologiste et républicain
M. Luc Belot interroge M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales sur la loi autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires (n° 2015-264 du 9 mars 2015). Cette loi prévoit que le nombre de sièges du conseil communautaire, issu d'une fusion d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) est fixé selon deux modalités : soit par un accord local dans les conditions prévues au I de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ou soit par l'application des dispositions de droit commun prévues aux II à V de l'article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales. Cependant, les accords locaux ont pour effet de diminuer le nombre de représentants dans les communes moyennes et que le conseil communautaire concerné se voit pour ce motif souvent contraint d'opter pour la répartition de ce que nous appelons le « droit commun ». Lors de l'examen de la loi au Parlement, de nombreux analyses et constats, par les parlementaires, lors des séances, ont été exprimés autour de la nécessité de limiter le nombre de conseillers communautaires. Alors que les nouveaux périmètres des EPCI sur le territoire français suscitent toujours de nombreuses interrogations et des inquiétudes de la part des élus locaux sur l'avenir de leurs communes et leurs intercommunalités, il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement peut apporter davantage de souplesse à partir du texte de loi dans cette période transitoire d'installation des nouveaux EPCI, communes nouvelles pour permettre une organisation la plus efficace possible pour les territoires et dans l'intérêt général.
Réponse publiée le 16 mai 2017
L'article L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les conseils communautaires des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre doivent être recomposés en cas de création, de fusion ou d'extension du périmètre de l'établissement public. Cette recomposition peut s'effectuer en application des dispositions de droit commun prévues aux II à VI de l'article L. 5211-6-1, ou par accord local dans les conditions prévues au nouvel alinéa 2° du I de l'article précité, pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération. Un tel accord local permet de se répartir jusqu'à 25% de sièges en plus qu'en cas de répartition de droit commun. Par ailleurs, les métropoles (hors métropole d'Aix-Marseille-Provence qui bénéficie de dispositions spécifiques), les communautés urbaines ainsi que les communautés de communes n'ayant pas utilisé les dispositions de 2° du I de l'article L5211-6-1 du CGCT, peuvent se répartir en nombre de sièges supplémentaires inférieur ou égal à 10% du nombre total de sièges issu du droit commun. En outre, l'article 44 du projet de loi relatif au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain, actuellement en cours d'examen au Parlement, ouvrirait de nouvelles possibilités de répartition de sièges supplémentaires aux communautés urbaines. Ces dispositions ont été reconnues conformes à la Constitution. En effet, dans sa décision no 2015-711 du 5 mars 2015, le Conseil constitutionnel a reconnu la validité de l'article 4 de la loi no 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l'accord local de répartition des sièges de conseillers communautaires. Dès lors, même si un accord local peut amener à répartir moins de sièges de conseillers communautaires entre les communes d'un EPCI que l'application des dispositions de droit commun, il devra être considéré comme valable s'il respecte les conditions prévues au I de l'article L. 5211-6-1 du CGCT. Par ailleurs, le Conseil d'Etat dans son arrêt no 395587 du 10 février 2016 a rappelé que les organes délibérants des EPCI doivent être élus sur des bases essentiellement démographiques et que, s'il est loisible au législateur de donner aux communes intéressées, dans le respect de ce principe constitutionnel, la possibilité de s'accorder sur la composition de l'organe délibérant de l'EPCI, cette possibilité de conclure des accords locaux est une simple faculté offerte par le législateur aux communes. Enfin, en application du VI de l'article L. 5211-6-1 du CGCT, en l'absence d'un accord local, les EPCI à fiscalité propre, à l'exception de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, peuvent disposer de sièges supplémentaires par rapport au nombre dont ils peuvent bénéficier au vu des dispositions de droit commun notamment en permettant aux communes ne disposant que d'un seul siège à la répartition proportionnelle de bénéficier d'un second siège. Cette dérogation permet ainsi de garantir une plus forte représentation des communes les plus peuplées par rapport à celles qui disposent d'un seul siège à titre forfaitaire. Le Gouvernement n'envisage pas de modifier ce dispositif légal, établi dans le respect des principes constitutionnels.
Auteur : M. Luc Belot
Type de question : Question écrite
Rubrique : Coopération intercommunale
Ministère interrogé : Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Ministère répondant : Aménagement du territoire, ruralité et collectivités territoriales
Dates :
Question publiée le 4 octobre 2016
Réponse publiée le 16 mai 2017