14ème législature

Question N° 99474
de M. Philippe Nauche (Socialiste, écologiste et républicain - Corrèze )
Question écrite
Ministère interrogé > Éducation nationale, enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > enseignement maternel et primaire

Tête d'analyse > fonctionnement

Analyse > regroupements pédagogiques intercommunaux. mutualisation de services. modalités.

Question publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7910
Réponse publiée au JO le : 16/05/2017 page : 3489
Date de changement d'attribution: 10/01/2017

Texte de la question

M. Philippe Nauche attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les difficultés relatives à la mutualisation de services dans le cadre de RPI (regroupements pédagogiques intercommunaux). En effet, en l'état actuel des choses, les seuls regroupements pédagogiques intercommunaux portés par un EPCI sont autorisés, alors que dans certains cas, cela ne semble pas adapté au contexte local. Il lui demande dès lors de bien vouloir lui dire si elle envisage un assouplissement de cette obligation.

Texte de la réponse

Aux termes de l'article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales, deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer entre eux, par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs établissements publics de coopération intercommunale ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune. Cette disposition ouvre la possibilité pour les communes intéressées de constituer, sur le fondement de la liberté contractuelle, une entente intercommunale aux fins notamment d'établir, de faire fonctionner et d'entretenir une école publique. Il s'agit en espèce de la forme souple de création d'un regroupement pédagogique intercommunal (RPI), non adossé à un établissement public de coopération intercommunale. Ce support juridique, privilégié en milieu rural, est une alternative au RPI érigé en établissement public de coopération intercommunale auquel les communes membres ont transféré la compétence relative au fonctionnement de l'école publique. Il est apprécié par les communes soucieuses de maintenir une offre scolaire de proximité. Conformément aux dispositions issues de l'article 72 de la loi no 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, il est en outre envisageable pour les communes membres d'un même établissement public de coopération intercommunale de conclure des conventions de prestations de service, dès lors que le rapport relatif aux mutualisations de services mentionné à l'article L. 5211-39-1 du code général des collectivités territoriales le prévoit. Par le biais de ces conventions, les communes peuvent notamment procéder à une mutualisation de leurs dépenses de fonctionnement en matière scolaire.