14ème législature

Question N° 9950
de M. Christian Kert (Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > abattement

Analyse > application. cession de titres par des dirigeants de PME partant à la retraite.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6388
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2203

Texte de la question

M. Christian Kert appelle l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur les modalités d'application de l'article 150-0 D ter du CGI. Ainsi lorsqu'un dirigeant qui détient au moins 25 % des titres dans plusieurs sociétés, dont les activités sont connexes et complémentaires, et qui cumule des fonctions de direction et des rémunérations dans ces sociétés, bénéficie-t-il de la même manière de l'exonération des plus-values pour la cession de ces sociétés à l'occasion d'un départ à la retraite ? De même, dans ce cadre, il lui demande si la condition de rémunération devant représenter plus de la moitié des revenus professionnels doit s'apprécier en cumulant les rémunérations reçues dans ces sociétés (deux ou plus).

Texte de la réponse

Dans le cadre du dispositif d'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), qui s'applique, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les titres de leurs sociétés en vue de leur départ à la retraite, certaines conditions doivent être respectées par les dirigeants concernés en vue de bénéficier de cet avantage fiscal. Le cédant doit notamment avoir détenu de manière continue, pendant les cinq années précédant la cession, une participation substantielle représentant au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés et cela, soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire du groupe familial. La condition de 25 % s'apprécie au regard des seuls droits de vote ou des seuls droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres sont cédés et non au niveau de plusieurs sociétés. Le cédant ne peut bénéficier de l'abattement que pour les titres ou droits des sociétés pour lesquelles cette condition est remplie. En outre, conformément aux dispositions du 1° de l'article 885 O bis du CGI, la rémunération de la fonction de direction exercée dans la société dont les titres ou droits sont cédés doit représenter plus de 50 % des revenus professionnels à raison desquels le cédant est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories suivantes : traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux (BIC), bénéfices agricoles (BA), bénéfices non commerciaux (BNC), revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 du CGI. Lorsque le cédant est dirigeant de plusieurs sociétés, la condition relative au niveau de rémunération de la fonction de direction exercée dans la société dont les titres ou droits sont cédés s'apprécie par rapport aux rémunérations perçues au titre : des fonctions de direction exercées par le cédant dans cette dernière société ou dans ses filiales ; des fonctions de direction exercées par le cédant dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires à celle de la société dont les titres ou droits sont cédés. Ainsi, lorsque le cédant exerce, dans la société dont les titres ou droits sont cédés, une fonction de direction non rémunérée et exerce, par ailleurs, des fonctions de direction rémunérées dans des filiales de cette société ou dans des sociétés dont les activités sont, soit similaires, soit connexes et complémentaires, à celles de cette même société, ces dernières rémunérations sont prises en compte au numérateur pour le calcul de la proportion précitée de 50 %. Ces dispositions sont commentées dans le BOI-RPPM-PVBMI-20-20-20-40-20120912. Enfin, il est précisé que la loi de finances pour 2013 proroge jusqu'au 31 décembre 2017 le dispositif d'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du CGI, qui devait arriver à terme le 31 décembre 2013.