14ème législature

Question N° 99511
de M. Gilles Bourdouleix (Non inscrit - Maine-et-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Collectivités territoriales
Ministère attributaire > Collectivités territoriales

Rubrique > fonction publique territoriale

Tête d'analyse > agents territoriaux spécialisés des écoles ma

Analyse > nominations. modalités.

Question publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7889
Réponse publiée au JO le : 14/03/2017 page : 2212
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Gilles Bourdouleix appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales, chargée des collectivités territoriales sur le partage des responsabilités entre l'autorité municipale et les directeurs d'école en matière de mise à disposition des ATSEM. En application de l'article R. 412-1217 du code général des collectivités territoriales, toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes enfantines. Cet agent est nommé par le maire, après avis du directeur et, bien que son traitement soit exclusivement à la charge de la commune, il est placé sous l'autorité du directeur pendant son service dans les locaux scolaires. Il souhaiterait savoir si l'autorité municipale a obligation de nommer des ATSEM supplémentaires si le directeur de l'école le juge nécessaire, et dans l'hypothèse où le maire refuse, quelle serait la responsabilité de la commune en cas d'accident d'un enfant sur le temps scolaire dans une classe en l'absence d'ATSEM.

Texte de la réponse

Les agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) sont des fonctionnaires territoriaux de catégorie C chargés, selon l'article 2 du décret no 92-850 du 28 août 1992 qui les régit, « de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. Ils peuvent, également, être chargés de la surveillance des très jeunes enfants dans les cantines. Ils peuvent, en outre, être chargés, en journée, des mêmes missions dans les accueils de loisirs en dehors du domicile parental des très jeunes enfants. Ils peuvent également assister les enseignants dans les classes ou établissements accueillant des enfants handicapés ». Ils sont soumis aux dispositions du statut de la fonction publique territoriale et nommés par le maire après avis du directeur de l'école (R. 412-127 alinéa 2 du code des communes). Les ATSEM sont donc régis par la même durée du temps de travail (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) que les autres fonctionnaires territoriaux, telle que prévue par le décret no 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale. Conformément à l'article 4 du décret précité, la collectivité définit, par voie de délibération et après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail des ATSEM. Si l'article R. 412-127 alinéa 1 du code des communes précise que : « Toute classe maternelle doit bénéficier des services d'un agent communal occupant l'emploi d'agent spécialisé des écoles maternelles et des classes infantiles », il n'est cependant pas prévu un temps de présence obligatoire auprès des enseignants des écoles maternelles. Leur présence est décidée par le directeur ou la directrice, l'article R. 412-127 alinéa 4 du code des communes prévoyant que « pendant son service dans les locaux scolaires, il est placé sous l'autorité du directeur ou de la directrice ». En dehors de l'assistance au personnel enseignant, les ATSEM exercent les autres missions prévues pour leur cadre d'emplois et rappelées ci-dessus. L'autorité territoriale n'a pas l'obligation de satisfaire le souhait de la part d'un directeur de bénéficier d'une ATSEM par classe. La nomination est exclusivement de la compétence de l'autorité territoriale qui n'est pas liée par l'avis du directeur d'école. S'agissant de la responsabilité, comme le précise la circulaire no 97-178 du 18 septembre 1997 relative à la surveillance et la sécurité des élèves dans les écoles maternelles et élémentaires publiques modifiée par la circulaire no 2014-089 du 9 juillet 2014, l'institution scolaire assume la responsabilité des élèves qui lui sont confiés. Ainsi, pendant le temps scolaire, les enfants sont placés sous la responsabilité de l'éducation nationale (enseignants et directeurs d'écoles).