Rubrique > plus-values : imposition
Tête d'analyse > sociétés
Analyse > associations de professions libérales. réglementation.
M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le maintien des conséquences inéquitables dans le projet de loi de finances en matière de taxation de plus-values professionnelles lors d'un départ à la retraite. Déjà, à plusieurs reprises, il a été souligné auprès du ministre l'inadaptation de l'article 150 OD ter du CGI dans le cadre particulier des associations de professions libérales. En effet, les créateurs d'entités juridiques soumises à l'impôt sur les sociétés qui, au cours de leur vie professionnelle, ont associé leurs collaborateurs au capital de la structure juridique exploitante (notamment par des augmentations de capital), ne remplissent plus lors de leur départ à la retraite la condition de détention de capital exigée par la loi (25 %). Ils se trouvent ainsi privés des dispositions favorables visant la fiscalité des dirigeants. Qui plus est, il apparaît à la lecture des dernières informations recueillies concernant le projet de loi de finances en cours de discussion que s'ils ne détiennent pas environ 10 % du capital de la société dont les titres sont cédés par eux, ils seront également privés de l'atténuation de la taxation contenue dans ledit projet. En conséquence, soumettre à la progressivité de l'impôt sur le revenu et à la CSG la plus-value réalisée sur la cession de leurs parts d'intérêt de la société où ils ont effectué la plus grande partie de leur parcours professionnel, aboutira le plus souvent à un ensemble de prélèvements dépassant la moitié de la somme perçue. À titre d'exemple, un avocat entré dans une société anonyme d'avocats en 1978 et associé pour un quart dans le capital à cette époque et ne disposant plus à la date de son départ à la retraite que d'un seizième du capital (6,25 %) (cela en raison de l'intégration de collaborateurs) ne pourra en l'état actuel du droit fiscal et des projets en cours d'adoption bénéficier d'aucun régime favorable. Pourtant, la démarche adoptée par l'avocat s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi qui vise à faciliter la transmission des entreprises. Il est surprenant que les personnes qui ont, tout au cours de leur vie professionnelle, veillé à assurer la pérennité de leur structure juridique, en associant les plus jeunes professionnels, soient traitées d'une façon plus défavorable que ceux qui attendent leur départ à la retraite pour procéder à la transmission de leurs actifs professionnels. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.