14ème législature

Question N° 9951
de M. Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen - Vienne )
Question écrite
Ministère interrogé > Budget
Ministère attributaire > Budget

Rubrique > plus-values : imposition

Tête d'analyse > sociétés

Analyse > associations de professions libérales. réglementation.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6388
Réponse publiée au JO le : 26/02/2013 page : 2204

Texte de la question

M. Jean-Michel Clément attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sur le maintien des conséquences inéquitables dans le projet de loi de finances en matière de taxation de plus-values professionnelles lors d'un départ à la retraite. Déjà, à plusieurs reprises, il a été souligné auprès du ministre l'inadaptation de l'article 150 OD ter du CGI dans le cadre particulier des associations de professions libérales. En effet, les créateurs d'entités juridiques soumises à l'impôt sur les sociétés qui, au cours de leur vie professionnelle, ont associé leurs collaborateurs au capital de la structure juridique exploitante (notamment par des augmentations de capital), ne remplissent plus lors de leur départ à la retraite la condition de détention de capital exigée par la loi (25 %). Ils se trouvent ainsi privés des dispositions favorables visant la fiscalité des dirigeants. Qui plus est, il apparaît à la lecture des dernières informations recueillies concernant le projet de loi de finances en cours de discussion que s'ils ne détiennent pas environ 10 % du capital de la société dont les titres sont cédés par eux, ils seront également privés de l'atténuation de la taxation contenue dans ledit projet. En conséquence, soumettre à la progressivité de l'impôt sur le revenu et à la CSG la plus-value réalisée sur la cession de leurs parts d'intérêt de la société où ils ont effectué la plus grande partie de leur parcours professionnel, aboutira le plus souvent à un ensemble de prélèvements dépassant la moitié de la somme perçue. À titre d'exemple, un avocat entré dans une société anonyme d'avocats en 1978 et associé pour un quart dans le capital à cette époque et ne disposant plus à la date de son départ à la retraite que d'un seizième du capital (6,25 %) (cela en raison de l'intégration de collaborateurs) ne pourra en l'état actuel du droit fiscal et des projets en cours d'adoption bénéficier d'aucun régime favorable. Pourtant, la démarche adoptée par l'avocat s'inscrit parfaitement dans l'esprit de la loi qui vise à faciliter la transmission des entreprises. Il est surprenant que les personnes qui ont, tout au cours de leur vie professionnelle, veillé à assurer la pérennité de leur structure juridique, en associant les plus jeunes professionnels, soient traitées d'une façon plus défavorable que ceux qui attendent leur départ à la retraite pour procéder à la transmission de leurs actifs professionnels. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les intentions du Gouvernement sur ce sujet.

Texte de la réponse

Dans le cadre du dispositif d'abattement pour durée de détention prévu à l'article 150-0 D ter du code général des impôts (CGI), qui s'applique, pour la détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu, aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) européennes qui cèdent les titres de leurs sociétés en vue de leur départ à la retraite, le cédant doit notamment avoir détenu de manière continue, pendant les cinq années précédant la cession, une participation substantielle représentant au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés et cela, soit directement, soit par personne interposée, soit par l'intermédiaire du groupe familial. Cette condition est assouplie pour tenir compte des situations particulières de cessions intervenant conjointement par les membres du groupe familial ou par les co-fondateurs. Le seuil de 25 % est alors, sous condition, apprécié globalement au niveau du groupe familial ou des co-fondateurs afin de permettre au cédant qui ne respecte pas seul la condition de détention de pouvoir bénéficier d'une exonération de sa plus-value de cession. D'autre part, l'article 10 de la loi de finances pour 2013 (n° 2012-1509 du 29 décembre 2012) prévoit un dispositif dérogatoire d'imposition au taux de 19 % pour certains entrepreneurs et l'application d'un abattement pour durée de détention, applicable dès le 1er janvier 2013, sur les plus-values mobilières imposables au barème de l'impôt sur le revenu, en tenant compte de la durée réelle de détention acquise avant cette date. Ainsi, pour des titres cédés après avoir été détenus depuis au moins six ans, le taux d'abattement est fixé à 40 %. Enfin, l'article 80 de la loi de finances pour 2012 (n° 2011-1977 du 28 décembre 2011) a substitué au dispositif d'abattement général pour durée de détention, pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2011, un nouveau dispositif plus vertueux de report d'imposition de certaines plus-values de cession en cas de réinvestissement d'une part importante de la plus-value réalisée dans l'acquisition de titres de société, ce report pouvant déboucher sur une exonération de la plus-value en report sous condition de conservation des titres acquis en remploi pendant au moins cinq ans. Les conditions d'application de ce report d'imposition en cas de réinvestissement de la plus value dans une société sont assouplies dès 2012 par l'article 10 déjà cité de la loi de finances pour 2013, avec la possibilité dans ce cas, de bénéficier du report à proportion de la part réinvestie, si au moins 50 % de la plus value, contre 80 % auparavant, est réinvesti dans une société.