14ème législature

Question N° 99554
de M. Jacques Valax (Socialiste, écologiste et républicain - Tarn )
Question écrite
Ministère interrogé > Économie et finances
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > impôts locaux

Tête d'analyse > taxe d'enlèvement des ordures ménagères

Analyse > réglementation.

Question publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7903
Réponse publiée au JO le : 07/02/2017 page : 1102
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Jacques Valax attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur la qualité de redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM). Aujourd'hui certaines collectivités se trouvent confrontées à une difficulté liée à la situation des personnes qui travaillent à leur domicile et qui utilisent le service des ordures ménagères pour leur habitation et pour leur activité professionnelle. Les juridictions administratives qui ont été amenées à se prononcer sur une telle situation, considèrent que lorsqu'une personne résidant sur le lieu d'exercice de son activité professionnelle, utilise effectivement le service d'enlèvement des ordures ménagères pour son habitation et pour son activité professionnelle et que cette dernière (l'activité professionnelle) engendre une masse de déchets plus importante que celle d'un simple ménage, elle doit payer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les deux (CAA Lyon, 6 février 1991, n° 89LY01152 ; CE, 25 juin 2003, n° 240411). Le ministre des collectivités territoriales dans sa réponse ministérielle du 20 mars 2012 - question n° 118643 - a indiqué que la double redevance d'enlèvement des ordures ménagères est « exigible de droit » à l'usager résidant sur le lieu d'exploitation de son commerce, car il confie les déchets issus de son activité professionnelle au service public local d'enlèvement des ordures ménagères. Il rappelle qu'il est possible de demander une décharge de paiement de la redevance. Il appartient alors au redevable qui conteste l'obligation de payer la redevance d'enlèvement des ordures ménagères d'apporter la preuve qu'il n'utilise pas le service des ordures ménagères. Considérant ces éléments, et considérant que l'activité d'assistante maternelle génère des déchets liés à l'alimentation des enfants, à leurs activités, à leur entretien ainsi qu'à l'entretien du lieu d'accueil, il l'interroge sur la qualité de redevable des assistantes maternelles de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, au vu de leur statut précisé à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles : les assistantes maternelles sont-elles redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'elles exercent leur activité professionnelle à leur domicile, en complément de la redevance due au titre de leur foyer ? ; les assistantes maternelles sont-elles redevables de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères lorsqu'elles exercent leur activité professionnelle au sein d'une maison d'assistantes maternelles ; dans l'affirmative, la tarification sous forme d'un forfait unique ne faisant pas référence au nombre d'enfants qu'elles gardent, est-elle légale ? Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement sur ce dossier.

Texte de la réponse

L'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que la redevance d'enlèvement des ordures ménagères est calculée en fonction du service rendu dès lors qu'au moins la collecte des déchets des ménages est assurée. Le service est alors facturé individuellement à chaque personne ayant recours au service. La collectivité a la possibilité de facturer une personne qui utilise le service des ordures ménagères au titre de son activité professionnelle et au titre privé, même si elle exerce son activité professionnelle sur son lieu de résidence. Ce même article précise que « la redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public qui en fixe le tarif ». La collectivité a donc la possibilité de facturer les personnes ayant recours au service sur la base d'un tarif unique. Si la commune a mis en place une redevance spéciale, l'article L. 2333-78 du CGT précise qu'elle peut notamment être calculée en fonction de la quantité des déchets gérés, mais peut elle aussi être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets.