Question écrite n° 99602 :
prothésistes dentaires

14e Législature
Question signalée le 24 janvier 2017

Question de : M. Philippe Gosselin
Manche (1re circonscription) - Les Républicains

M. Philippe Gosselin attire l'attention de Mme la secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire sur les conséquences du décret n° 2015-1295 du 15 octobre 2015, relatif au formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation pour les contrats d'achat de métaux précieux, sur l'activité des professionnels du secteur. En effet, alors que l'article L. 121-102 du code de la consommation créé par la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation dispose que l'exécution des obligations contractuelles est suspendue jusqu'à l'expiration du délai de rétractation de 24 heures dont bénéficie le consommateur-vendeur de métaux précieux, a été ajouté à ce décret un encart disposant que ce consommateur-vendeur ne pouvait remettre au professionnel-acheteur le bien qu'il souhaite vendre. En conséquence, le consommateur-vendeur doit désormais se rendre à deux reprises dans une bijouterie pour conclure la vente de son bien : une première fois pour procéder à la signature du contrat, une seconde fois, après l'expiration du délai de rétractation de 24 heures, pour remettre au professionnel-acheteur le bien et recevoir le paiement. Jusqu'alors les professionnels conservaient le bien, en tant que dépositaires et nullement en tant que propriétaires, pour éviter au consommateur-vendeur de se rendre à deux reprises dans une bijouterie. Désormais le consommateur-vendeur y est contraint. Cette réglementation contraignante produit des conséquences considérables pour les professionnels du secteur qui subissent une érosion de leur activité, déjà particulièrement règlementée et structurée, et le recours de leur clientèle potentielle à des opérateurs peu scrupuleux. Aussi, dans le souci de la protection des consommateurs-vendeurs mais également dans l'intérêt des professionnels d'un secteur économique dynamique vecteur de croissance et d'emploi, il lui demande de bien vouloir présenter les intentions du Gouvernement quant au nécessaire assouplissement de cette réglementation.

Réponse publiée le 9 mai 2017

Jusqu'en 2014 aucune protection spécifique n'était prévue dans le code de la consommation pour le consommateur lorsqu'il était vendeur de métaux précieux. C'est pourquoi, la loi no 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation a introduit dans le code de la consommation des dispositions pour encadrer les opérations de rachat de métaux précieux. Le législateur souhaitait, à l'origine, protéger les consommateurs contre les professionnels de passage, donc souvent non identifiables, et qui rachetaient l'or à un prix en deçà de la valeur du métal. Ces dispositions ont ensuite été étendues à tous les commerçants rachetant des métaux précieux, qu'ils soient sédentaires ou non. Depuis l'entrée en vigueur des textes d'application (arrêté du 18 août 2015 et décret no 2015-1295 du 15 octobre 2015), le Gouvernement a eu des échanges approfondis avec les organisations professionnelles représentant la bijouterie pour faire évoluer le cadre juridique en vigueur. La loi no 2017-203 du 21 février 2017 ratifiant l'ordonnance no 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation a modifié l'article L. 224-99 du nouveau code de consommation en allongeant le délai de rétractation à quarante-huit heures à compter de la signature du contrat, mais en autorisant l'exécution immédiate du contrat. Ainsi, le professionnel a, désormais, la faculté de conserver les bijoux dès la signature du contrat, avant l'expiration du délai de rétractation. Dans le cas où le consommateur-vendeur se rétracte, il doit rembourser au professionnel le prix perçu et, en contrepartie, ce dernier doit lui restituer le ou les objets achetés. A défaut de restituer le ou les objets achetés, le professionnel verse au consommateur une somme équivalente au double du prix de vente perçu pour le bien ou les objets achetés.

Données clés

Auteur : M. Philippe Gosselin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Professions de santé

Ministère interrogé : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Ministère répondant : Commerce, artisanat, consommation et économie sociale et solidaire

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 24 janvier 2017

Dates :
Question publiée le 4 octobre 2016
Réponse publiée le 9 mai 2017

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