14ème législature

Question N° 99608
de M. Kléber Mesquida (Socialiste, écologiste et républicain - Hérault )
Question écrite
Ministère interrogé > Environnement, énergie et mer
Ministère attributaire > Environnement, énergie et mer

Rubrique > publicité

Tête d'analyse > panneaux publicitaires

Analyse > installation. réglementation.

Question publiée au JO le : 04/10/2016 page : 7920
Réponse publiée au JO le : 10/01/2017 page : 212
Date de changement d'attribution: 07/12/2016

Texte de la question

M. Kléber Mesquida appelle l'attention de Mme la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat sur les règlements locaux de publicité qui peuvent être adoptés par les établissements publics de coopération intercommunale (communautés urbaines, communautés d'agglomération et/ou communautés de communes) ou à défaut par les communes. Il arrive que les maires appliquent les règlements locaux de publicité existants à des opérateurs de publicité extérieure sans les appliquer à tous les opérateurs présents sur le territoire communal. Cette situation a pour conséquences des distorsions de concurrence alors que les règlements locaux de publicité s'imposent à tous les afficheurs présents sur le territoire communal. L'article 581-32 du code de l'environnement admet seulement les recours des associations mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement ou du propriétaire de l'immeuble sur lequel ont été apposées, sans son accord, les publicités ou préenseignes, s'il en fait la demande. Les opérateurs de publicité extérieure qui ont mis en conformité leurs panneaux et dispositifs publicitaires ne semblent avoir aucun recours envers le magistrat de la commune, les services de l'État ou bien leurs concurrents alors que ceux-ci ne sont nullement inquiétés dans leur exploitation. Aussi il lui demande de bien vouloir indiquer quels sont les recours dont disposent les opérateurs de publicité extérieure contraints de mettre aux normes de conformité leurs panneaux et dispositifs publicitaires contrairement à leurs concurrents.

Texte de la réponse

Conformément à l'article L. 581-14 du code de l'environnement, le président de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut la commune, peut élaborer sur l'ensemble du territoire de l'établissement public ou de la commune, un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues aux articles L. 581-9 et L. 581-10 du code de l'environnement. Conformément à cet article, le règlement local de publicité couvre ainsi l'ensemble du territoire communal ou intercommunal. C'est donc un unique règlement qui s'applique sur ce territoire et à tous les opérateurs de publicité extérieure présents sur ce dernier. Cependant, conformément aux règles d'élaboration des règlements locaux de publicité, le maire ou l'EPCI a la possibilité de créer une ou plusieurs zones où les règles seront plus restrictives que le règlement national. Ainsi, le territoire concerné par un règlement local de publicité, communal ou intercommunal, pourra être couvert de zones où s'appliqueront des règles différentes en fonction des prescriptions du règlement. La règle de densité, par exemple, pourra être plus restrictive dans certaines zones que sur le reste du territoire. Dans cette optique, les opérateurs pourront bien évidemment être soumis à des règles différentes selon leur implantation. S'il a la possibilité de créer des règles différentes en fonction des zones qu'il définit, le maire ne pourra pas, par contre, adopter dans le cadre de son pouvoir d'instruction et de police une démarche plus contraignante selon les afficheurs qui relèvent de son territoire de compétence. Dans un tel cas, l'afficheur ou le syndicat de professionnels qui serait lésé et qui n'obtiendrait pas satisfaction à l'issue d'un recours gracieux auprès de l'autorité de police, bénéficie de toute façon de la possibilité de demander réparation du préjudice au tribunal administratif compétent dans le ressort du département où il exerce son activité.