14ème législature

Question N° 9968
de M. Christian Estrosi (Union pour un Mouvement Populaire - Alpes-Maritimes )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > perspectives. rapport. propositions.

Question publiée au JO le : 13/11/2012 page : 6425
Réponse publiée au JO le : 19/02/2013 page : 1957

Texte de la question

M. Christian Estrosi interroge M. le ministre de l'intérieur sur la proposition formulée par la mission sénatoriale d'information sur les polices municipales pour dessiner l'avenir de la filière consistant à prévoir dans les conventions de coordination un véritable engagement des forces nationales et développer les clauses relatives à la vidéosurveillance et à l'armement. Il lui demande son avis sur cette proposition et le cas échéant dans quels délais elle pourrait être mise en œuvre.

Texte de la réponse

Le décret n° 2012-2 du 2 janvier 2012 relatif aux conventions type de coordination en matière de police municipale (publié au journal officiel, le 4 janvier 2012) a défini deux conventions types communale et intercommunale de coordination en matière de police municipale devenant respectivement l'annexe IV-I de l'article R.2212-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et l'annexe IV-II de ce même article. Ces deux conventions sont des modèles dont les maires ou les présidents d'EPCI et le représentant de l'Etat doivent s'inspirer pour rédiger la convention communale ou intercommunale qui sera signée, après avis, le cas échéant, du procureur de la République. Ils peuvent en effet reprendre tout ou partie des clauses de ces conventions-types, en les adaptant aux besoins locaux. Les principales évolutions par rapport au dispositif antérieur défini par le décret n° 2000-1329 du 26 décembre 2000 portent sur les points suivants : - les nouvelles conventions communale ou intercommunale doivent être précédées d'un état des lieux établi à partir d'un diagnostic local de sécurité récent réalisé par les forces de sécurité de l'Etat prenant appui, le cas échéant, sur les travaux du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. - d'une durée de trois ans au lieu de cinq ans, ces conventions sont reconductibles pour la même durée par voie expresse alors que par le passé la reconduction tacite était admise (article 21 des conventions-types). - elles comportent, au choix des signataires, la possibilité de mettre en oeuvre une coopération opérationnelle renforcée notamment dans les domaines du partage des informations, de la vidéo-protection, de la communication opérationnelle, de la formation au profit de la police municipale. Les mesures se rapportant à une telle coopération sont regroupées dans le titre II de chacune des conventions-types. Les dispositions relatives à la vidéo-protection et celles à l'armement peuvent faire l'objet de clauses prévues dans les conventions types. Ainsi, l'article 11 prévoit une faculté d'information par le responsable de la police municipale des forces de sécurité de l'Etat quant à l'état de l'armement de son service (nombre d'agents effectivement armés et types d'armes portées). L'article 16 prévoit que les parties peuvent définir les modalités d'interventions articulées au fonctionnement d'un centre de supervision urbaine (CSU) dans le cadre de la coopération opérationnelle renforcée et celles concernant l'exploitation conjointe des images. Le développement de ces nouvelles modalités de coopération entre les polices municipales et les forces de sécurité intérieure dépendent de la volonté des signataires des conventions et, notamment, des propositions qui peuvent être faites par les collectivités locales après examen du diagnostic local de sécurité. L'Etat encourage le développement de ces clauses.