14ème législature

Question N° 99756
de M. Jean-Pierre Vigier (Les Républicains - Haute-Loire )
Question écrite
Ministère interrogé > Anciens combattants et mémoire
Ministère attributaire > Anciens combattants et mémoire

Rubrique > décorations, insignes et emblèmes

Tête d'analyse > décorations

Analyse > anciens combattants. revendications.

Question publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8116
Réponse publiée au JO le : 13/12/2016 page : 10279

Texte de la question

M. Jean-Pierre Vigier appelle l'attention de M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants et de la mémoire sur le décret n° 2015-434 du 15 avril 2015 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Ce texte prévoit l'attribution de la croix de chevalier destinée aux anciens combattants justifiant, pour les anciens des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) ou d'Afrique du Nord (AFN), de la médaille militaire et de deux blessures de guerre ou citations. Il apparaît légitime que les anciens combattants justifiant de la médaille militaire au titre de mutilés de guerre puissent se voir attribuer aussi la croix de chevalier. Cela devrait rentrer dans les attributions de la Légion d'honneur. Il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer les moyens qu'il entend mettre en œuvre afin de remédier à cette situation.

Texte de la réponse

Les croix de chevalier de la Légion d'honneur sont attribuées conformément aux dispositions du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. L'admission et l'avancement dans le premier ordre national sont prononcés, à titre normal, dans la limite des contingents fixés par décret du Président de la République pour une période de trois ans. L'article 2 du décret no 2015-434 du 15 avril 2015 fixant les contingents de croix de la Légion d'honneur pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 permet ainsi notamment, comme le souligne l'honorable parlementaire, de présenter à l'examen du conseil de l'ordre les candidatures des anciens combattants des théâtres d'opérations extérieurs (TOE) ou d'Afrique du Nord (AFN) titulaires de la médaille militaire et de deux blessures de guerre ou citations. Il convient de préciser qu'au titre de cet article, la nomination au grade de chevalier de la Légion d'honneur n'est pas de droit et est soumise à la décision du conseil de l'ordre, souverain en la matière. Les mutilés de guerre relèvent quant à eux d'un régime dérogatoire totalement distinct de celui fixé par l'article 2 du décret no 2015-434 du 15 avril 2015. En effet, afin d'honorer tout particulièrement les mutilés, le code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire permet de récompenser et de reconnaître ces anciens combattants en dehors de tout contingentement. Ainsi, les mutilés de guerre auxquels a été concédée la médaille militaire en raison d'une invalidité dont le taux est au moins égal à 65 %, sont nommés chevaliers de la Légion d'honneur dès lors que leurs blessures de guerre entraînent une invalidité définitive évaluée au taux de 100 %. La Légion d'honneur leur est alors attribuée de droit à titre militaire avec traitement, conformément à l'article R. 42 du code précité. L'attribution généralisée de la croix de chevalier de la Légion d'honneur aux anciens combattants ayant obtenu la médaille militaire au titre des mutilés nécessiterait une modification de l'ensemble des dispositions dérogatoires du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire. Une telle modification, qui ne relève pas de la compétence du ministère de la défense, ne paraît cependant pas opportune, dans la mesure où elle perturberait un équilibre réglementaire complexe qui permet actuellement de promouvoir avantageusement la population des combattants mutilés, sans remettre en question le principe d'égalité de traitement des candidats et la préservation de la valeur honorifique du premier ordre national. En conséquence, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur concernant les anciens combattants des TOE et d'AFN.