Rubrique > impôts et taxes
Tête d'analyse > exonération
Analyse > artisans bateliers. cessions. perspectives.
Mme Valérie Fourneyron interroge M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget et des comptes publics sur les prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme applicables aux artisans bateliers. La loi n° 2011-1906 portant loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 a introduit une modification dans la base soumise à cotisations sociales des revenus des travailleurs non salariés. L'article 37 de la loi prévoit l'application de prélèvement fiscaux (CSG, CRDS) et sociaux (cotisations sociales) sur les plus-values à court terme constatées lors des cessions de bateaux alors que ces mêmes plus-values à court terme sont exonérées d'impôt sur le revenu dans le cadre de plusieurs dispositifs. Ces taxations sont codifiées aux articles L. 136-3 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale. De tels prélèvements constituent une charge importante pour les entreprises individuelles et les sociétés de transport fluvial soumises à l'impôt sur le revenu souhaitant vendre leur bateau de commerce ou cesser leur activité. Les prélèvements fiscaux et sociaux applicables aux plus-values à court terme freinent aujourd'hui considérablement la vente des bateaux de commerce en France, paralysant l'investissement et entraînant ipso facto un vieillissement de la flotte et, par conséquent, la diminution de la compétitivité des entreprises françaises. Ils sont d'autant plus problématiques pour les bateliers qui partent à la retraite, dès lors qu'ils se voient déjà assujettis au moment de leur cessation d'activité, et cela avant même de procéder à la vente de leur bateau de commerce. Pour ces raisons, la députée souhaiterait savoir si la mise en place d'une exonération des prélèvements fiscaux et sociaux sur les plus-values à court terme issues de la cession de bateaux de navigation intérieure affectés au transport de marchandises, en application du régime de minimis, pourrait être envisageable à court terme. Plus précisément, est-il possible d'envisager un alignement des règles sociales sur les règles fiscales en matière de plus-values ? Pour les trois premières hypothèses de cessation d'activité (les articles 151 septies, 238 quidecies, et l'article 151 septies A du code général des impôts), il pourrait être envisagé une mesure d'exonération des prélèvements fiscaux et sociaux consistant en une franchise de prélèvements à hauteur du seuil de minimis de deux cent mille euros. Pour la dernière hypothèse concernant la cession avec remploi (l'article 238 sexdecies du code général des impôts), cela consisterait en la mise en place d'une franchise de prélèvements à hauteur du solde du seuil de minimis non consommé par l'application de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession. La mesure des minimis, plafonnée par le seuil de deux cent mille euros, permettrait d'échapper à la procédure longue et complexe de notification devant la Commission européenne dès lors qu'elle ne serait pas susceptible d'être analysée comme une aide d'État prohibée. Alléger la pression fiscale en faveur des artisans bateliers serait un atout vital pour la compétitivité du transport fluvial français ainsi que pour une croissance pérenne du secteur, à l'heure où la croissance bleue et la question du report modal sont plus que jamais des priorités de politique publique. Elle souhaite connaître sa position sur cette question.