14ème législature

Question N° 99828
de M. Nicolas Dhuicq (Les Républicains - Aube )
Question écrite
Ministère interrogé > Intérieur
Ministère attributaire > Intérieur

Rubrique > police

Tête d'analyse > police municipale

Analyse > port d'arme. généralisation. perspectives.

Question publiée au JO le : 11/10/2016 page : 8144
Réponse publiée au JO le : 31/01/2017 page : 805
Date de changement d'attribution: 07/12/2016
Date de signalement: 13/12/2016

Texte de la question

M. Nicolas Dhuicq appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les attentes exprimées par le Syndicat de défense des policiers municipaux qui demande l'armement généralisé des policiers municipaux en catégorie B, l'armement en pistolet semi-automatique 9 mm (armement dont dispose la police nationale). Il souhaiterait connaître sa position sur ces revendications.

Texte de la réponse

Le décret no 2016-1616 du 28 novembre 2016, publié le 29 novembre 2016 relatif aux conventions locales de sûreté des transports collectifs et aux conditions d'armement des agents de police municipale, des gardes champêtres et des agents des services internes de sécurité de la SNCF et de la RATP, comporte un certain nombre de mesures relatives à l'armement des agents de police municipale. Il ouvre la possibilité aux maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de calibre 9 mm, en enrichissant la gamme d'armements fixée à l'article R.511-12 du code de la sécurité intérieure (CSI), et impose, en service, l'utilisation de munitions à projectile expansif - ceci quelle que soit l'arme à feu dont est doté l'agent. La possibilité pour les maires de doter leurs agents de pistolets semi-automatiques de 9 mm poursuit l'objectif d'assurer de meilleures conditions de riposte avec des chargeurs d'une quinzaine de cartouches, ainsi que d'unifier les armements avec ceux des forces de sécurité de l'Etat. Par ailleurs, la loi no 2016-987 du 21 juillet 2016 prorogeant l'application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et portant mesures de renforcement de la lutte antiterroriste, a modifié les conditions d'instruction par les préfets des demandes d'autorisation d'armement présentées par les communes. Si les conditions relatives à l'aptitude et à l'honorabilité, ainsi qu'à l'existence d'une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l'Etat continuent à s'appliquer, une autorisation de port d'arme ne peut plus être refusée au seul motif des circonstances locales que constitueraient, par exemple, le niveau de la délinquance, l'importance de la commune ou encore la nature des interventions de la police municipale de cette commune. Le ministre de l'intérieur a rappelé lors des échanges de la réunion de la commission consultative des polices municipales (CCPM), le 29 novembre 2016, son attachement au principe de l'armement facultatif des agents de police municipale, sur proposition du maire et autorisation du préfet. Ce principe, partagé par l'association des maires de France (AMF) est compatible avec la libre administration des collectivités locales.