Rubrique > agriculture
Tête d'analyse > terres agricoles
Analyse > droit de préemption. perspectives.
M. Thomas Thévenoud interroge M. le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement sur le droit de préemption en cas d'aliénation à titre onéreux de biens à utilisation ou à vocation agricole, institué au profit des Sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) par l'article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime. La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques a étendu le droit de préemption des SAFER pour les donations au-delà du 6ème degré. En effet, l'article L. 143-16 du code rural et de la pêche maritime dispose désormais que « Sont également soumis au droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural les biens, droits réels et droits sociaux mentionnés aux premier, cinquième et sixième alinéas de l'article L. 143-1, lorsqu'ils font l'objet d'une cession entre vifs à titre gratuit, sauf si celle-ci est effectuée : 1° Entre ascendants et descendants ; 2° Entre collatéraux jusqu'au sixième degré ; 3° Entre époux ou partenaires de pacte civil de solidarité ; 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants ». Si cet article vise expressément les partenaires pacsés, il n'en est pas de même pour l'article L. 143-4 3° de ce même code, créé avant l'existence du PACS, qui prévoit simplement que ne peuvent faire l'objet d'un droit de préemption "les cessions consenties à des parents ou alliés jusqu'au 4ème degré". Aussi, au regard de ces évolutions, il souhaiterait savoir si la notion d'allié, visée à l'article L. 143-4 3° du code rural et de la pêche maritime, s'étendait au partenaire pacsé.